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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 avr. 2026, n° 24/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 24/04092 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société S.A.S. MEDIPOLE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque C1532
DÉFENDERESSE
Société CABINET [Z] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David VERDIER, avocat plaidant, avocat au barreau de l’Eure et par Maître Frédéric HUTMAN, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque E1432
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 16 Avril 2026
1/4 social
N° RG 24/04092 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCE
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MÉDIPOLE [Localité 2], dont le nom commercial est Hôpital Privé [Localité 2] Lorraine (HPNL), est issue de la fusion de la Polyclinique de [Localité 5] et de la Clinique [G] [O] intervenue en octobre 2022.
Un Accord de méthode avait été conclu le 1er avril 2020 aux fins notamment d’encadrer les procédures de consultations des représentants du personnel à chaque étape du projet de regroupement des activités des deux établissements.
Un avenant à cet accord de méthode était conclu le 21 octobre 2021, dont l’objet portait notamment sur l’encadrement des modalités de la procédure d’expertise votée par le CSE le 8 avril 2021 pour la procédure d’information-consultation en cours et les procédures de consultations à venir.
Il prévoyait une information-consultation des CSE de la Polyclinique de [Localité 5] et de la Clinique [G] [O] sur chacune des étapes suivantes :
— Les opérations juridiques envisagées et leurs implications sociales ;
— Les implications, en termes de conditions de travail, des travaux de la phase 1A et les modifications envisagées des organisations en vue des travaux de la phase 1B ;
— L’organisation projetée et l’organisation du travail cible en vue du regroupement définitif des activités et des personnels post travaux.
Lors de la réunion du 13 avril 2023, le CSE de la Polyclinique de [Localité 5] a voté le recours à deux expertises :
une expertise confiée au cabinet [Z] en vue de la consultation prévue à l’article L.2312-8, L.2312-17 2°, article L.2315-88 du Code du travail, relative aux difficultés économiques ;une expertise confiée au cabinet ALTEP en vue de la consultation prévue à l’article L.2312-8 4°, article L.2315-94 2° du Code du travail, relative à la réorganisation du travail et des conditions de travail avec impact sur la santé et la sécurité des salariés.
Le 20 avril 2023, la société SAS Cabinet [Z] & Associés a transmis à la société MEDIPOLE [Localité 2] une lettre de mission, comportant un coût prévisionnel compris entre 34.270 euros H.T. et 40.230 euros H.T., correspondant à une durée comprise entre 23 et 27 jours d’intervention au taux journalier de 1.490 euros H.T., outre 5% de frais de chancellerie.
Elle était accompagnée d’une note d’honoraires d’un montant de 21.590,10 euros TTC correspondant à 50% de la fourchette basse des honoraires provisionnels, augmentée des frais de chancellerie.
Par courrier du 24 mai 2023, la société MEDIPOLE [Localité 2] a indiqué au conseil du CSE qu’elle estimait que l’expertise confiée au Cabinet [Z] devait nécessairement être considérée comme une expertise libre, à la charge du CSE.
Toutefois, la société MEDIPOLE [Localité 2] s’est acquittée de la facture du 20 avril 2023 en son montant de 21.590,10 euros TTC.
Le 20 novembre 2023, le cabinet [Z] a adressé à la société MEDIPOLE [Localité 2] une demande d’informations dans le cadre de sa mission portant sur l’information / consultation relative à la situation économique de l’entreprise, ainsi qu’une facture correspondant au solde de ses honoraires pour un montant de 29.099,70 euros TTC.
Par courrier du 24 novembre 2023, la SAS MEDIPOLE [Localité 2] lui a indiqué ne pas pouvoir apporter une réponse aux demandes formulées par l’expert au motif qu’elles se situeraient hors du champ d’application de l’avenant à l’accord de méthode du 21 octobre 2021 et que la procédure d’information – consultation, à laquelle il était fait référence, s’était terminée le 19 juin 2023.
Par une assignation signifiée le 29 novembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, la SAS MEDIPOLE [Localité 2] a demandé au tribunal, à titre principal de juger que la note d’honoraires en date du 20 novembre 2023 du Cabinet [Z] & Associés relative aux diligences accomplies dans le cadre d’une expertise libre ne peut être mise à la charge de la SAS MEDIPOLE [Localité 2], et à titre subsidiaire que les diligences dont se prévaut le Cabinet [Z] & Associés et par voie de conséquence, la note d’honoraires du 20 novembre 2023 sont injustifiées et en conséquence de réduire le montant de la note d’honoraires du Cabinet [Z] & Associés du 20 novembre 2023 à la somme de zéro euros TTC.
Le président du tribunal a soulevé d’office son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ces demandes au motif qu’elle relevait de la contestation du coût final de l’expertise.
Les parties ont conclu dans ce sens, et par décision du 21 mars 2024, le président du tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Par conclusions d’incident du 10 juin 2024, la société Cabinet [Z] a demandé au juge de la mise en état de :
— SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Président du Tribunal Judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond quant à ces demandes
— DECLARER irrecevables car forcloses les demandes de la SAS MEDIPOLE [Localité 2] et l’en débouter.
Par ordonnance du 16 Janvier 2025, le juge de la mise en état a en premier ressort débouté la société Cabinet [Z] de son exception d’incompétence. Par décision non susceptible d’appel immédiat, il a également débouté la société Cabinet [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.
Décision du 16 Avril 2026
1/4 social
N° RG 24/04092 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCE
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la SAS MEDIPOLE [Localité 2] demande au tribunal, au visa des articles L. 2315-94, L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50 du Code du travail, de:
RECEVOIR la SAS MEDIPOLE [Localité 2] en sa demande et l’y déclarer bien fondée ; A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la note d’honoraires en date du 20 novembre 2023 du Cabinet [Z] & Associés relative aux diligences accomplies dans le cadre d’une expertise libre ne peut être mise à la charge de la SAS MEDIPOLE [Localité 2] ; ORDONNER la restitution de l’indu résultant du règlement, par erreur, de la SAS MEDIPOLE [Localité 2] au Cabinet [Z] & Associés de la note d’honoraires n°CSE/N71 d’un montant de 21.590,10 euros TTC. A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que le coût de l’expertise excédant la somme de 80% de 80.000 euros TTC ne peut être mise à la charge de l’employeur. En conséquence :
CONSTATER que la SAS MEDIPOLE [Localité 2] a déjà réglé au Cabinet [Z] & Associés la somme globale de 133.849,8 euros TTC ; CONSTATER que le montant facturé par le Cabinet [Z] & Associés à la SAS MEDIPOLE [Localité 2] excède pour un montant de 69.849,8 euros TTC, le montant correspondant à 80% de la somme de 80.000 euros TTC prévu par l’avenant à l’accord de méthode du 21 octobre 2021 qui devait être pris en charge par l’employeur.JUGER que la note d’honoraires en date du 20 novembre 2023 du Cabinet [Z] & Associés d’un montant de 29.099,7 euros TTC ne peut être mise à la charge de la SAS MEDIPOLE [Localité 2] ;ORDONNER la restitution de l’indu résultant du règlement, par erreur, de la SAS MEDIPOLE [Localité 2] au Cabinet [Z] & Associés de la somme excédant le montant déterminé par l’avenant à l’accord de méthode du 21 octobre 2021, soit la somme de 40.750,1 euros TTC. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que les diligences dont se prévaut le Cabinet [Z] & Associés et par voie de conséquence, la note d’honoraires du 20 novembre 2023 sont injustifiées.En conséquence :
REDUIRE le montant de la note d’honoraires du Cabinet [Z] & Associés du 20 novembre 2023 à la somme de zéro euros TTC. ORDONNER la restitution de l’indu résultant du règlement, par erreur, de la SAS MEDIPOLE [Localité 2] au Cabinet [Z] & Associés de la note d’honoraires n°CSE/N71 d’un montant de 21.590,10 euros TTC. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le Cabinet [Z] & Associés au paiement de la somme de 4.000 € à la SAS MEDIPOLE [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. DEBOUTER le Cabinet [Z] & Associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, le Cabinet [Z] & Associés demande au tribunal de :
A titre principal :
DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SAS MEDIPOLE SANTE et l’en débouter ; A titre subsidiaire :
JUGER que l’expertise confiée à la société CABINET [Z] & Associés suivant délibération du 13 avril 2023 n’est pas une expertise libre ; JUGER que le coût de l’expertise confiée à la société CABINET [Z] & Associés suivant délibération du 13 avril 2023 est parfaitement proportionné et justifié et doit être supporté par la SAS MEDIPOLE [Localité 2] ; DÉBOUTER la SAS MEDIPOLE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS MEDIPOLE [Localité 2] à verser à la société CABINET [Z] & Associés [Z] & Associés la somme de 29.099,70 euros TTC au titre du règlement du solde de sa facture ; CONDAMNER la SAS MEDIPOLE [Localité 2] à verser à la société CABINET [Z] & Associés la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNER la SAS MEDIPOLE [Localité 2] à verser à la société CABINET [Z] & ASSOCIES la somme de 10000€ au titre l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la SAS MEDIPOLE [Localité 2] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Le Cabinet [Z] & Associés fait valoir que sous couvert d’une contestation du coût final de l’expertise, la SAS MEDIPOLE [Localité 2] conteste en réalité la nature même de l’expertise qu’elle qualifie d’expertise libre, alors qu’elle a été mise en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise dès le 13 avril 2023. Il ajoute que la SAS MEDIPOLE [Localité 2] ayant réglé la provision sur honoraires qui lui avait été adressée le 20 avril 2023, elle a ainsi reconnu devoir prendre en charge les frais afférents à cette expertise. Il considère donc que la SAS MEDIPOLE [Localité 2] est forclose à agir en justice.
La SAS MEDIPOLE [Localité 2] y oppose que le délai de contestation prévu par l’article R.2315-50 (en réalité R.2315-49) du code du travail est respecté, dans la mesure où elle a assigné le 29 novembre 2023, soit dans le délai de dix jours à compter de la réception par la SAS MEDIPOLE [Localité 2] de la note d’honoraires, le 20 novembre 2023.
Elle ajoute qu’elle ne conteste pas la nature de l’expertise libre menée par le Cabinet [Z] & Associés au cours de laquelle la note d’honoraires du 20 novembre 2023 a été émise, puisque l’expertise a déjà été qualifié d’expertise libre par une décision de justice, qu’elle n’a jamais été contestée ni par les membres du CSE de la SAS MEDIPOLE [Localité 2], ni par le Cabinet [Z] lorsque cela a été acté par l’employeur.
Sur ce,
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Aux termes de l’article R.2315-49 du code du travail, « Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours ».
Il est constant qu’il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.
En l’espèce, le juge de la mise en l’état a relevé que l’argumentation de l’expert consistant à dire que sous couvert d’une contestation du coût final, l’employeur conteste le coût prévisionnel, « relève de l’examen au fond du bien-fondé des demandes » et a en conséquence débouté la société [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau.
Sur le fond
La SAS MEDIPOLE [Localité 2] sollicite à titre principal que le coût associé à cette expertise libre soit mis à la charge exclusive du Comité social et économique faisant valoir que l’expertise économique diligentée par le Cabinet [Z] dans le cadre de sa désignation du 13 avril 2023 ne rentre pas dans le champ de l’avenant à l’accord de méthode en date du 21 octobre 2021. Elle ajoute que cette expertise n’est pas non plus prévue par les dispositions de l’article L.2315-80 du code du travail dans la mesure où la désignation de l’expert s’inscrivait dans le cadre d’une procédure d’information – consultation sur un projet ponctuel : le projet de rapprochement de déménagement physique des activités de la Polyclinique de [Localité 5] et de la Clinique [G] [O] et donc en dehors de toute procédure de consultation récurrente initiée par la Direction. Elle précise que le Tribunal judiciaire de Nancy dans son ordonnance en date du 24 octobre 2023 a d’ores et déjà jugé que, l’expertise menée par le Cabinet [Z] & Associés était une expertise libre. Elle demande en conséquence d’ordonner la restitution de l’indu résultant du paiement par erreur de la note d’honoraires du Cabinet [Z] & Associés en date du 20 avril 2023.
A titre subsidiaire, la SAS MEDIPOLE [Localité 2] soutient que s’il est considéré que l’expertise du Cabinet [Z] & Associés s’inscrit dans le cadre de l’avenant à l’accord de méthode en date du 21 octobre 2021, le coût de l’expertise excédant 80% de la somme de 80.000 euros TTC, soit 64.000 euros TTC, ne peut être mis à la charge de l’employeur. Or, le Cabinet [Z] & Associés ayant perçu au total la somme de 133.849,8 euros TTC, la SAS MEDIPOLE [Localité 2] que soit ordonnée la restitution de l’indu résultant du règlement de la somme excédant le montant déterminé par l’avenant, soit la somme de 40.750,1 euros TTC.
Le Cabinet [Z] & Associés y oppose que la contestation du coût final de l’expertise ne peut porter que sur le montant qui excède le coût prévisionnel porté initialement à la connaissance de l’employeur ; le taux journalier n’est pas excessif ; le cabinet [Z] & Associés n’a jamais eu connaissance du courrier du courrier daté du 24 mai 2023 adressé au Conseil du CSE DE [Localité 5] ; il n’est pas partie à l’avenant du 21 octobre 2021 ; la SAS MEDIPOLE [Localité 2] a réglé sans contester la provision sur honoraires.
Il fait également valoir que l’expertise confiée au Cabinet [Z] & Associés n’est pas une expertise libre, précisant que dans l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Nancy, le Président dudit Tribunal n’a pas expressément jugé que l’expertise confiée au cabinet [Z] & Associés était une expertise libre. Il ajoute que l’article 2 de l’avenant du 21 octobre 2021 permet le recours à une nouvelle expertise portant sur un sujet non couvert par l’expertise globale en cours, disposition ayant fondée l’expertise sur la situation économique. En outre, l’objet de l’expertise n’a jamais été contesté judiciairement ; que la SAS MEDIPOLE [Localité 2] lui a déjà versé la somme totale de 104.750,10 euros TTC sans émettre la moindre contestation, de sorte que soit elle a d’elle-même entendu de ne pas appliquer les termes de l’accord, soit elle a reconnu que l’expertise ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’accord.
Sur l’absence de prise en charge par l’employeur des honoraires en présence d’une expertise libre
En l’espèce, la contestation porte à titre principal sur la question de savoir si la SAS MEDIPOLE [Localité 2] considère, à juste titre, qu’il s’agit d’une expertise libre, de sorte qu’elle n’aurait pas à en supporter le coût.
Il ressort de la délibération du 13 avril 2023 que le CSE de la Polyclinique de [Localité 5] a souhaité « procéder à la nomination du cabinet [Z] en vue de : la consultation prévue à l’article L.2312-8, L.2312-17 2°, article L.2315-88 du Code du travail, sur l’information consultation relative aux difficultés économiques ». Il y est également précisé que « la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ».
Or, l’article L2312-8 du code du travail dispose que « I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».
L’article L2312-17 du code du travail dispose que : « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ; (…) ».
Et l’article L2315-88 du même code dispose : « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17 ».
En outre, aux termes de l’article L2315-80 du code du travail, « Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes ».
Il en résulte que dès la délibération du 13 avril 2023, le CSE a clairement entendu se placer dans le cadre de la procédure d’information – consultation obligatoire relative à la situation économique et financière de l’entreprise, non dans le cadre d’une expertise libre.
C’est également ce qui ressort des documents édités par le cabinet [Z] dont la lettre de mission du 20 avril 2023 évoque au titre du cadre juridique de sa mission intervenir dans le cadre de l’article L.2312-8 du code du travail pour une mission portant sur « l’Information / consultation relative à la situation économique d’HPNL ». De même, les notes d’honoraires des 20 avril 2023 et 20 novembre 2023 mentionnent : « provision sur note d’honoraires pour solde à valoir sur notre mission d’information et consultation relative à la situation économique d’HOPITAL PRIVE NANY-LORRAINE (HPNL) ».
Certes, la société MEDIPOLE [Localité 2] a, par courrier du 24 mai 2023 à l’attention de Maître [R] [M], indiqué que « l’expertise confiée au Cabinet [Z] » sur les sujets économiques en complément de la mission générale déjà confiée au terme de l’avenant à l’accord de méthode du 21 octobre 2021, « doit nécessairement être considérée comme une expertise libre et donc à la charge du CSE ».
Par ailleurs, ainsi que le soulève la société, par ordonnance du 24 octobre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, a indiqué que « s’agissant des documents sollicités par l’expert [Z] sur la situation économique de l’entreprise, il résulte de la lecture combinée des articles L.2312-7 et L.2312-78 du code du travail, qu’ils ne peuvent l’être que dans le cadre d’une procédure d’information – consultation récurrente, et non ponctuelle, de sorte qu’il ne peut être reproché à MEDIPOLE de ne pas les avoir communiqués », puis a été mentionné que le CSE « a désigné trois experts libres à même de l’éclairer ».
Toutefois, outre que ces considérations ne figurent pas au dispositif de la décision du 24 octobre 2023, mais seulement à l’exposé des motifs, il convient de constater que dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Nancy était saisi dans le cadre d’une action du CSE à l’encontre de la société MEDIPOLE [Localité 2] aux fins d’obtenir la communication d’informations estimées manquantes dans le cadre de l’information-consultation sur le projet de déménagement et sur le projet d’organisation du travail de l’ Hôpital [Etablissement 1]).
Ainsi, il n’a pas été demandé au tribunal judiciaire de Nancy de se prononcer, et par voie de conséquence, il n’a pas été débattu devant lui, de la question de savoir si le motif de recours à l’expert invoqué par le CSE dans le cadre de la délibération du 13 avril 2023 relevait ou non de la procédure d’information/consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Par ailleurs et surtout, le motif de recours à cette expertise, à savoir l’assistance du CSE dans le cadre de la procédure d’information/consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise n’ayant pas été contesté par l’employeur dans les délais requis suite à la délibération du 13 avril 2023 précitée, il ne saurait être remis en cause lors de contestation du coût final.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les frais d’expertise en cas de recours à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont pris en charge par l’employeur, de sorte que la SAS MEIDPOLE [Localité 2] sera déboutée de sa demande principale tendant à voir juger que la note d’honoraires du 20 novembre 2023 du Cabinet [Z] & Associés s’inscrit dans le cadre d’une expertise libre et ne peut être mise à sa charge.
En conséquence, elle sera également déboutée de sa demande de restitution de l’indu résultant du règlement, par erreur, au Cabinet [Z] & Associés de la note d’honoraires n°CSE/N71 du 20 avril 2023 d’un montant de 21.590,10 euros TTC.
Sur la demande subsidiaire de limitation des sommes dues au titre de l’avenant du 21 octobre 2021
L’article 2 relatif aux « modalités d’intervention de l’expert-comptable désigné par les CSE dans le cadre du projet de rapprochement des entités » de l’avenant signé le 21 octobre 2021 à l’accord de méthode du 1er avril 2020 prévoit notamment : « Dans le cadre du projet de rapprochement des entités, les CSE de la Clinique [G] [O] et de la Polyclinique de [Localité 5] ont respectivement souhaité se faire assister par un expert-comptable devant leur permettre de les aider à rendre leur avis.
(…)
Le Cabinet [Z] désigné à cet effet interviendra lors de chaque grande étape du projet donnant lieu à la mise en œuvre d’une procédure d’information – consultation des CSE selon le séquençage rappelé à l’article 1 du présent avenant, à savoir :
o Les opérations juridiques envisagées et leurs implications sociales;
o Les implications en termes de conditions de travail, des travaux de la phase 1A et les modifications envisagées, des organisations en vue des travaux de la phase 1B ;
o L’organisation projetée et l’organisation du travail cible en vue du regroupement définitif des activités et des personnels post-travaux.
— A chaque étape du projet, les informations nécessaires à l’expertise telles que définies dans les lettres de mission annexées au présent avenant seront transmises à l’expert dans les délais légaux applicables.
(…)
Conformément aux stipulations de l’article 1 du présent avenant relatif aux moyens accordés aux instances dans le cadre du projet, la Direction des entités prendra en charge les frais d’expertise ventilés pour chaque étape du projet selon les modalités rappelées au sein du présent avenant et dans les lettres de mission annexées au présent avenant.
— L’intervention du Cabinet [Z] lors de chaque étape du projet ne remet nullement en cause le caractère global de l’expertise. A la date de signature du présent avenant, il est dès lors convenu entre les parties que les CSE n’auront pas recours à d’autres expertises relatives au projet de rapprochement des entités tel qu’il est défini et divisé en 3 étapes d’informations/consultation par le présent avenant. Si le projet initial, tel que décrit au sein du présent avenant, devait faire l’objet d’importantes modifications substantielles et donner lieu à la mise en œuvre d’une nouvelle étape d’information-consultation non prévue par le présent avenant, il est convenu entre les parties que les CSE pourront avoir recours à une nouvelle expertise qui porterait sur un sujet non couvert par l’expertise globale en cours ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’avenant signé le 21 octobre 2021 à l’accord de méthode du 1er avril 2020, dans sa partie relative aux « moyens accordés aux instances dans le cadre du projet », « les frais inhérents à l’assistance de l’expert-comptable par les CSE (…) seront supportés par les sociétés dans la limite de 80% du montant TTC de 80 000 euros pour l’expertise votée par le CSE de la Clinique [G] [O] et pour l’expertise votée par le CSE de la Polyclinique de [Localité 5] ».
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’expertise diligentée par le CSE de la Polyclinique de [Localité 5] dans le cadre de la délibération du 13 avril 2023 a été décidée dans le cadre des réunions d’information/consultation portant sur le projet du projet de rapprochement de la Clinique [G] [O] et de la Polyclinique de [Localité 5], voire même au cours de la troisième séquence relative à « l’organisation projetée et l’organisation du travail cible en vue du regroupement définitif des activités et des personnels post-travaux ».
Toutefois, le motif du recours à l’expertise étant l’information consultation relative aux difficultés économiques prévue aux articles L.2312-8, L.2312-17 2° et L.2315-88 du Code du travail, l’expertise ne saurait être considérée comme s’intégrant dans l’expertise globale portant sur le projet de regroupement des deux cliniques. De même, s’agissant d’une expertise votée dans le cadre de la procédure d’information consultation récurrente du CSE, elle ne peut être considérée comme une expertise diligentée dans le cadre global d’une consultation ponctuelle portant sur un projet de rapprochement des deux établissements.
En outre, la circonstance du « recours à une nouvelle expertise qui porterait sur un sujet non couvert par l’expertise globale en cours », en l’occurrence la mention de difficultés économiques au détour du projet de rapprochement, est effectivement prévue par l’accord et non inclue dans le montant total limité à 80% du montant TTC de 80.000 euros.
En conséquence, l’expertise dont le coût est contesté n’entrant pas dans les prévisions de l’avenant à l’accord de méthode, son coût n’a pas à être imputé sur la somme de 80% du montant TTC de 80.000 euros et la SAS MEIDPOLE [Localité 2] sera déboutée de ses demandes subsidiaires tendant à voir juger que la note d’honoraires du 20 novembre 2023 d’un montant de 29.099,7 euros TTC ne peut être mise à sa charge et à voir ordonner la restitution d’un indu de la somme de 40.750,1 euros TTC.
Sur la demande infiniment subsidiaire de minoration du coût final de l’expertise à 0 euro
La SAS MEDIPOLE [Localité 2] sollicite à titre infiniment subsidiaire de voir réduire la note d’honoraires du Cabinet [Z] & Associés du 20 novembre 2023 à la somme de zéro euros TTC, faisant valoir que :
Le Cabinet [Z] & Associés ne rapporte aucun élément de preuve susceptible de justifier de la réalité de la prestation réalisée, ni même de la réalisation d’un rapport ; il produit un pré-rapport établi pour les besoins de la cause dans le cadre du présent contentieux, lequel se contente de reprendre les termes de la lettre de mission du 20 avril 2023, de la note d’information présentée aux membres du CSE le 5 avril 2023, ses précédents rapports / analyse, les questions / réponses intervenus entre le Cabinet [Z] & Associés et la direction, avec pour seule analyse et à titre de conclusions « opinion en cours de rédaction » ;Les demandes formulées par le Cabinet [Z] & Associés sont sans lien avec le projet, objet de la procédure d’information – consultation au cours de laquelle il a été désigné ;Le Cabinet [Z] réalise une expertise chaque année au sein de la Polyclinique de [Localité 5], devenue la SAS MEDIPOLE [Localité 2], et a donc une parfaite connaissance de sa situation économique ;La procédure d’information – consultation dans laquelle s’inscrirait les diligences afférentes à cette note d’honoraires était en tout état de cause, terminée depuis le 19 juin 2023.
Le Cabinet [Z] & Associés y oppose que :
Le pré-rapport produit au débat a été établi en vue d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le 09 novembre 2023 avec les membres du CSE ; que de nombreuses interrogations de l’expert demeuraient en attente de réponse de la part de la SAS MEDIPOLE [Localité 2] et que ce n’est que suite à la décision du Tribunal Judiciaire de NANCY statuant sur la demande de remise de documents et/ou informations supplémentaires que le CSE a pu demander au Cabinet [Z] & Associés de rédiger son pré-rapport sur la base des seuls éléments dont il était d’ores et déjà en possession ;Le pré-rapport comporte pas moins de 232 slides et un véritable travail d’analyse de la situation économique et financière de l’entreprise entre 2019 et 2022, dernière année qui ne pouvait avoir été analysée dans les précédents rapports puisque les données n’étaient alors pas connues, a été effectué ; La procédure d’information/consultation n’est pas terminée à ce jour, CSE ayant été convoqué à une réunion extraordinaire portant sur la phase 1b du projet le 04 février 2025.
Sur ce,
En vertu des dispositions précitées, le juge apprécie l’adéquation du montant final des honoraires facturés au travail réalisé par le cabinet d’expertise en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission, de la durée de la mission correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport, du coût des honoraires au regard de la taille de l’entreprise, de la qualification du personnel, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société, des difficultés rencontrées par l’expert pour remplir sa mission, du contexte dans lequel elle se déroule et de la qualité du rapport.
Le juge peut décider de réduire les honoraires réclamés par l’expert, peu important l’acceptation préalable par l’employeur du coût prévisionnel de la mission ou que ce dernier ait été fixé par le juge lors de la contestation portant sur cette question.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le cabinet [Z], la contestation du coût final de l’expertise ne saurait être limitée au montant excédant le coût prévisionnel.
Par ailleurs, pour les raisons exposées supra, il ne saurait être reproché à l’expert de formuler des demandes relatives à la situation économique et financière de l’entreprise ou sans lien avec le projet sur lequel le CSE était consulté lors de la procédure d’information – consultation du 5 avril 2023.
De même, l’expertise contestée étant liée à l’analyse de la situation économique et financière de la société, il ne saurait y être opposé le fait que la procédure d’information / consultation du CSE portant sur le projet de rapprochement des deux entités ait pris fin le 19 juin 2023.
S’agissant des diligences effectuées le cabinet [Z] pour justifier le montant final des honoraires, la SAS MEDIPOE [Localité 2] se contente de mettre en cause la réalité et la consistance du pré-rapport dont l’expert se prévaut.
A cet égard, le cabinet [Z] verse aux débats un « pré-rapport de consolidation – Hôpital privé [Localité 2] Lorraine – Information consultation sur le projet de déménagement 2023 », faisant état en page deux d’une réunion préparatoire du 9 novembre 2023 et en page 6, de ce que « cette mission porte sur l’information / consultation relative à la situation économique de l’Hôpital privé [Localité 2] Lorraine, « porte, en outre, sur une analyse approfondie de tout le projet de rapprochement ainsi que la gestion physique des ressources humaines et également sur les orientations RH dans le cadre de cette nouvelle configuration d’activité consolidée », « permet l’identification des facteurs psychosociaux et apporte le point de vue des salariés sur leur charge de travail actuelle et à venir ».
Par ailleurs, le courrier du 20 novembre 2023 adressé par le cabinet [Z] à la société MEDIPOLE [Localité 2] fait mention de la tenue d’une réunion préparatoire avec le CE le 9 novembre 2023, au cours de laquelle l’expert a présenté ses projets de rapports.
Il en résulte que d’une part, en l’absence de tout élément contraire, ce pré-rapport a bien été réalisé en vue de la réunion du 9 novembre 2023 mais que d’autre part, quand bien même ce rapport contient 231 diapositives, il ne concerne pas uniquement la mission relative à la situation économique et financière.
En outre, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une pré-rapport dont la partie « opinion synthétique expertale », en page 231 est indiquée en cours de rédaction, de sorte qu’il apparait prématuré de solliciter le paiement d’une note d’honoraires portant sur le coût final de l’expertise.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que le cabinet [Z] a été désigné pour assister le CSE en 2021 pour l’assister en vue de la consultation sur le projet de création d’un nouveau pôle d’excellence médicale, puis en vue de la consultation sur la situation économique et financière de la société HPNL au 31 décembre 2023, pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au titre de l’exercice 2023 et l’examen des rapports sur la participation des salariés, de sorte que l’expert a une connaissance de la société et a pu mutualiser un certain nombre de tâches ou d’analyses.
Il ressort du cumul de la facture prévisionnelle du 20 avril 2023 et de la facture finale du 20 novembre 2023 que le coût total s’est élevé à 40.230 euros HT, ce qui correspond à 27 jours d’intervention au taux journalier de 1.490 euros H.T., soit la durée maximale envisagée aux termes de la lettre de mission du 20 avril 2023, auxquels s’ajoutent des frais de chancellerie de 5%.
Or, il convient également de relever que l’expert ne fournit aucun décompte précis des diligences effectivement réalisées au titre de la seule expertise en cause, à savoir l’analyse de la situation économique et financière de l’exercice 2022, de sorte qu’il ne met ni la société, ni le tribunal en mesure d’apprécier le montant précis des honoraires facturés.
Toutefois, au regard du volume du pré-rapport précité, lequel porte en majeure partie sur la situation de l’HPNL au 31 décembre 2022, puis au 31 mars 2023, en termes de chiffre d’affaires, subventions, achats, frais de personnel, locations immobilières, dotations aux amortissements et provisions et résultat net et du fait que le retard dans la remise du rapport s’explique par l’existence d’un litige entre le CSE et la société relatif à la remise d’informations, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société tendant à réduire le montant de la note d’honoraires du Cabinet [Z] & Associés du 20 novembre 2023 à la somme de zéro euros TTC, mais seulement de réduire la durée de la mission à 15 jours d’intervention au taux journalier non contesté de 1.490 euros H.T., soit la somme totale de 22.350 euros HT, à laquelle s’ajoutent 5% au titre des frais de chancellerie non contestés, soit 1.117,50 euros HT.
En conséquence, le coût final de l’expertise sera fixé au montant total de 23.467,50 euros HT ou 28.161 euros TTC, en ce compris la somme de 4.693,50 euros au titre de la TVA.
Sur la demande en paiement
Il n’est pas contesté que la société MEDIPOLE [Localité 2] a réglé au Cabinet [Z] & Associés, la somme de 21.590,10 euros TTC correspondant à 50% des honoraires provisionnels, augmentée des frais de chancellerie, résultant de la facture du 20 avril 2023.
Le coût final de l’expertise ayant été fixé à la somme totale de 28.161 euros TTC, il demeure donc la somme de 6.570,90 euros à régler.
En conséquence, la SAS MEDIPOLE [Localité 2] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de l’indu résultant du règlement, par erreur, au Cabinet [Z] & Associés de la note d’honoraires n°CSE/N71 d’un montant de 21.590,10 euros TTC et sera condamnée à payer au cabinet [Z] la somme de 6.570,90 euros TTC au titre du reliquat des frais d’expertise restant à sa charge.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le Cabinet [Z] & Associés se contente de solliciter la somme de 20.000 euros sans pour autant démontrer ni le caractère abusif de la présente action en justice, ni la preuve d’un quelconque préjudice.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à la charge des parties les frais et dépens par elles exposés.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles au regard de la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAS Cabinet [Z] & Associés ;
FIXE le coût final de la mission d’expertise votée le 13 avril 2023 à la somme de 23.467,50 euros HT correspondant à une durée de 15 jours au tarif journalier de 1.490 euros HT outre les frais de chancellerie à hauteur de 1.117,50 euros HT ;
DEBOUTE la SAS MEDIPOLE [Localité 2] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de l’indu résultant du règlement, par erreur, à la SAS Cabinet [Z] & Associés de la note d’honoraires n°CSE/N71 d’un montant de 21.590,10 euros TTC ;
CONDAMNE la SAS MÉDIPOLE [Localité 2] à verser à la SAS Cabinet [Z] & Associés la somme de 6.570,90 euros TTC restant due au titre du coût final de l’expertise votée par le CSE le 13 avril 2023 ;
DEBOUTE la SAS Cabinet [Z] & Associés de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SAS MÉDIPOLE [Localité 2] et la SAS Cabinet [Z] & Associés conserveront chacun la charge de leurs dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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