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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTR
N° MINUTE : 25/00144
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
EPSM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 12 Mars 1960 à [Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Julien MASTAGLI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 17 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [L], depuis le 8 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 11 février 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [H] [L] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 26 juin 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 11 septembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] [X] le 8 février 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Madame [H] [L] en hospitalisation complète signée le 8 février 2025 et notifiée (ou information donnée) le 10 février 2025 ainsi que la décision de maintien de l’hospitalisation en date du 13 février 2025, notifiée le 13 février 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 12 février 2025, établi par le Dr [N] [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [H] [L] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 11 février 2022 pour péril imminent puis a bénéficié de programme de soins.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 25 juin 2024.
Un programme de soins était mis en place le 11 septembre 2024 prévoyant une consultation médicale mensuelle au CMP2, une injection retard mensuelle au CMP 2, des passages à domicile deux fois par jour d’un IDEL pour dispensation du traitement oral.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [X] le 8 février 2025 constatait une décompensation de sa psychose schizophrénique avec perturbation du comportement et propos incohérents.
Madame [H] [L] était réintégrée en hospitalisation complète le 8 février 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [T] le 12 février 2025 indiquait que l’observation en milieu hospitalier mettant en évidence un fonctionnement psycho-comportemental désorganisé avec nombreuses idées délirantes et une laibilité de l’humeur importante et que son état justifiait la poursuite des soins en hospitalisation à temps complet.
A l’audience, Madame [H] [L] refusait de parler.
Le conseil de Madame [H] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait que cette dernière lui avait dit qu’elle ne prendrait pas la parole, qu’elle ne savait pas si elle voulait sortir ou pas, que sur le traitement, certains médicaments la rendaient malade et qu’il s’en rapportait quant à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée.
En effet, il est indiqué que Madame [L] ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et refuse les traitements médicamenteux psychiatriques et somatiques.
Ainsi, l’état mental de Madame [H] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour permettre une réadaptation médicamenteuse et un consentement éclaire aux soins nécessités par son état psychique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [L] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 18 février 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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