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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juin 2024, n° 22/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA CHARPENTE - S.C.I. SCCV, SARL TRIO, Compagnie d'assurance SMABTP - Société [ R ] [ X ] - Compagnie d'assurance MMA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD ( ass. de M. [ X ], Compagnie d'assurance ALLIANZ - S.A. AXA FRANCE IARD - |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 22/04045 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQLI
Affaire : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 17]
C/ S.A.R.L. LA CHARPENTE – S.C.I. SCCV [Adresse 17]
Compagnie d’assurance SMABTP – Société [R] [X] – Compagnie d’assurance MMA
Compagnie d’assurance ALLIANZ – S.A. AXA FRANCE IARD -
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Cabinet [R][X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MMA IARD (ass. de M. [X])
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR SUR L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
S.D.C. “[Adresse 17]” (Syndic SARL TRIO)
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.R.L LA CHARPENTERIE (en liquidation amiable sous l’administration de M. [W])
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillant
SCCV [Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SMABTP (ass. CNR de la SCCV [Adresse 17] et D-O du S.D.C.)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’Assurances ALLIANZ (ass. de PROCLIMA)
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
AXA FRANCE (ass. de S.A.R.L LA CHARPENTERIE + SCREB)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 17 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Juin 2024, après prorogation du délibéré, a été rendue le 20 Juin 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Expédition :
Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS
Me Eric MARY
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Le
Mentions diverses :
Renvoi MEE 03 octobre 2024
La SCCV [Adresse 17] a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage et de promoteur un programme immobilier [Adresse 16] à [Localité 3].
Faisant valoir que plusieurs copropriétaires se plaignaient de désordres auxquels il n’avait pas été remédié par le promoteur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a fait assigner en référé la SCCV [Adresse 17] par acte d’huissier du 25 novembre 2016.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise des désordres visés par l’assignation confiée à M. [J] [D] remplacé par M. [P].
Ces opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) pris en sa qualité d’assureur dommage ouvrage par ordonnance de référé du 26 avril 2019 rendue sur l’assignation délivrée par la SCCV [Adresse 17] le 14 janvier 2019.
Par actes d’huissier du 30 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SCCV [Adresse 17] et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage mais également en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur du promoteur pour obtenir le paiement :
des travaux de reprise des VMC, du crépi de façade, des cheminées ainsi que d’installation des arrêtoirs à neige, de changement des poutres en bois extérieures et de réalisation d’un chemin d’accès entre les deux tranches principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1792-3 du même code,de divers autres travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil.
Par actes d’huissier du 25 septembre et 30 octobre 2020, la SMABTP, qui conteste le caractère décennal des désordres, a fait assigner la société la Charpenterie, le Cabinet [R] [X], la société MMA Iard et la société Allianz pour être, le cas échéant, relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette assignation a fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2021.
Le 11 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi par la SMABTP, a rendu une ordonnance, déclarant :
irrecevable car prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, recevable l’action de la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR à l’encontre de la société Cabinet [R] [X], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le cabinet [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2023 aux termes desquelles ils sollicitent que :
les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à leur encontre soient déclarées irrecevables car forcloses,la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que la demande en justice doit être dirigée à l’encontre de celui que l’ont veut empêcher de prescrire et que les interruptions de prescription et de forclusion n’ont pas d’effet erga omnes. Ils exposent que seules la SMABTP et la SCCV [Adresse 17] leur ont fait délivrer une assignation dans le délai décennal. Ils indiquent que les bâtiments ayant été réceptionnés les 28 mars et 24 juillet 2012, et le syndicat des copropriétaires ne pouvant se prévaloir d’aucun acte interruptif dans le délai d’épreuve, son action à leur encontre doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de leur dernières conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2023, la SMABTP indique s’en rapporte à la justice quant aux demandes formulées par le cabinet [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la précédente ordonnance de mise en état a jugé redevable son action, ès-qualité d’assureur CNR, recevable à l’encontre du cabinet [X], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2023, la société Axa France indique s’en rapporte à la justice sur l’incident mais sollicite reconventionnellement :
la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui communiquer l’ensemble des pièces dont il entend se prévaloir ainsi que les pièces communiquées dans le cadre de l’instance l’opposant à l’assureur dommage-ouvrage sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance,la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose n’avoir pas eu communication des pièces et documents dont entend se prévaloir le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance et sollicite la production de tout document ayant été signifié dans le cadre de la procédure principale avant jonction des procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2024, la société Allianz sollicite que l’action initiée à son encontre soit déclaré irrecevable ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’effet interruptif d’une l’action en justice ne vaut que pour son auteur et expose que le syndicat des copropriétaires ne l’a jamais fait assigner dans le délai d’épreuve ayant expiré le 24 juillet 2022 si bien que toute demande à son encontre est irrecevable car prescrite.
Lors de l’audience d’incident du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a fait plaider qu’il n’avait formé aucune demande à l’encontre de la société Cabinet [X] et des sociétés MMA si bien qu’il devait être dispensé de toute condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCCV [Adresse 17] a, quant à elle, indiqué qu’elle s’en rapportait à la justice.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789-6° du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par principe, l’interruption ne profite qu’à celui qui agit, l’effet interruptif de prescription ne produisant pas d’effet erga omnes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a fait assigner en référé la SCCV [Adresse 17] par acte d’huissier du 25 novembre 2016.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise des désordres visés par l’assignation confiée à M. [J] [D] remplacé par M. [P].
Ces opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage par ordonnance de référé du 26 avril 2019, rendue sur l’assignation délivrée par la SCCV [Adresse 17] le 14 janvier 2019.
Par actes d’huissier du 30 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SCCV [Adresse 17] et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage mais également en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur du promoteur pour obtenir le paiement :
des travaux de reprise des VMC, du crépi de façade, des cheminées ainsi que d’installation des arrêtoirs à neige, de changement des poutres en bois extérieures et de réalisation d’un chemin d’accès entre les deux tranches principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1792-3 du même code,de divers autres travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil.
Par actes d’huissier du 25 septembre et 30 octobre 2020, la SMABTP, qui conteste le caractère décennal des désordres, a fait assigner la société la Charpenterie, le Cabinet [R] [X], la société MMA Iard et la société Allianz pour être, le cas échéant, relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette assignation a fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] n’a en revanche formé aucun acte interruptif à l’encontre du Cabinet [R] [X], de la société MMA Iard et de la société Allianz avant l’expiration du délai d’épreuve le 24 juillet 2022, les ouvrages ayant été réceptionnés les 28 mars et 24 juillet 2012.
Elle ne peut par conséquent former à leur encontre, lesquelles seraient irrecevables car prescrites.
Par conséquent, toute demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à l’encontre du Cabinet [R] [X], de la société MMA Iard et de la société Allianz est irrecevable car prescrite.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
En l’espèce, la société Axa France fait valoir qu’elle n’a pas eu communication des pièces que le syndicat des copropriétaires a fait signifier à la SMABTP dans le cadre de la procédure principale, malgré sommation de communiquer.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sera condamné à communiquer à la société Axa France toutes les pièces communiquées à la SMABTP dans le cadre de l’instance principale avant jonction, étant rappelé que cette communication doit en principe être spontanée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à l’encontre du Cabinet [R] [X], de la société MMA Iard et de la société Allianz irrecevables car prescrites ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à communiquer à la société Axa France toutes les pièces qu’elle a fait signifier dans le cadre de la présente instance à la SMABTP dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef par les parties ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 Octobre 2024 pour vérification de la communication de ses pièces par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17], demandeur à l’action, à la société Axa France à défaut de quoi la radiation de l’instance pourra être prononcée ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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