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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/03213 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THTH
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
[L] [G]
[J] [X] épouse [G]
C/
[D] [B] [E]
[U] [O] [E]
[M] [S] épouse [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [L] [G], demeurant 59 BOULEVARD DE L ILE DE FRANCE – 31170 TOURNEFEUILLE
Mme [J] [X] épouse [G], demeurant 59 BOULEVARD DE L ILE DE FRANCE 31170 TOURNEFEUILLE
représentés par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [D] [B] [E], demeurant RESIDENCE LE DOMAINE DE LA PALMERAIE – D98 – 3 RUE ELLA MAILLART 31300 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
M. [U] [O] [E], demeurant RESIDENCE LE DOMAINE DE LA PALMERAIE – D98 – 3 RUE ELLA MAILLART 31300 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
Mme [M] [S] épouse [E], demeurant RESIDENCE LE DOMAINE DE LA PALMERAIE – D98 3 RUE ELLA MAILLART – 31300 TOULOUSE
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [D] [E] et à Monsieur [U] [E] un appartement à usage d’habitation (porte D98) et un parking couvert (n°418) situés Résidence Le Domaine de la Palmeraie, entrée D, 3 rue Ella Maillart à Toulouse (31300), par contrat signé électroniquement prenant effet au 15 mars 2022, moyennant un loyer mensuel initial de 574 euros et 80 euros de provision pour charges.
Monsieur [D] [E] a épousé Madame [M] [S] en date du 8 juillet 2021 par devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de Toulouse, sans contrat préalable.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 mars 2024 à Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et à Madame [M] [S] épouse [E] pour un montant en principal de 2.020,41 €, resté infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E], par actes du 12 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
— Constater que la location consentie à Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et à Madame [M] [S] épouse [E] a cessé de plein droit ;
— A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E], Madame [M] [S] épouse [E] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E], Madame [M] [S] épouse [E] à leur payer la somme de 1.910,17 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de la date de l’assignation ou de la décision rendue ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E], au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] à leur payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] , représentée par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette à la somme de 2.265,14€ suivant décompte en date du 1er octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Assignés par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 signifiés à étude, Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E], Madame [M] [S] épouse [E], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 14 juin 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 mars 2024 pour un montant en principal de 2.020,41 euros.
C’est à tort cependant que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient donc de vérifier si les locataires ont réglé leur dette dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] [E], de Monsieur [U] [E] et de Madame [M] [S] épouse [E] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] produisent un décompte en date du 1er octobre 2024 justifiant d’une dette locative de 2.265,14 €, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] n’ayant pas comparu n’ont, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.265,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.020,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] , parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] , Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 15 mars 2022 conclu entre Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] d’une part et Monsieur [D] [E] et Monsieur [U] [E] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte D98) et un parking couvert (n°418) situés Résidence Le Domaine de la Palmeraie, entrée D, 3 rue Ella Maillart à Toulouse (31300), sont réunies à la date du 6 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] à verser à Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] la somme de 2.265,14 €, suivant décompte en date du 1er octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.020,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] à payer à Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 mai 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] à verser à Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [M] [S] épouse [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Monsieur [L] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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