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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04698 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHG
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/04698 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHG
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Février 2026
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [M] [Q]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [Q] sont les parents de Madame [B] [T] [L]. Ils affirment lui avoir prêté de l’argent pour lui permettre de régler des dettes et de faire fonctionner son commerce.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mai 2024 réitéré le 12 octobre 2024, les époux [Q] ont sollicité la reprise des remboursements mensuels qui s’étaient arrêtés en février 2024.
Par courrier du 28 octobre 2024, les époux [L] ont saisi un conciliateur de justice pour une solution amiable du litige.
Monsieur [Z] conciliateur de justice a constaté la carence de Madame [L] le 17 février 2025.
Par assignation délivrée le 24 mai 2025, les époux [Q] ont fait attraire Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent au tribunal de :
« – DECLARER les demandes des époux [Q] recevables et bien fondées ;
Et y faisant droit,
— CONDAMNER Madame [B] [L] à verser aux époux [Q] la somme de 29.537,34 €, au titre de remboursement de prêt.
— CONDAMNER Madame [B] [L] à verser aux époux [Q] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Madame [L] a été citée par dépôt à étude. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le remboursement des sommes
L’article 1892 du code civil énonce que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Il est constant que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. L’absence d’intention libérale n’est susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds.
L’article 1360 du code civil précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Les époux [Q] allèguent avoir prêté à Madame [I] [L] une somme de 36.887,34€.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les époux [Q] ont effectué le 8 février 2023 un virement de 1.065 € au bénéfice de Madame [L].
Par remise de chèque du 24 mars 2023, les époux [Q] ont versé à Madame [L] une somme de 29.475,65 €.
Les époux [Q] soutiennent que Madame [L] a reconnu être débitrice de ses parents par messages de sorte que le prêt est incontestable.
Cependant, les échanges de messages produits, entre Madame ou Monsieur [Q] et une ou plusieurs autres personnes, dont l’identité ne peut être établie avec certitude, n’ont aucune valeur probante.
Les virements effectués par Madame [L] aux époux [Q], dont le lien avec les sommes versées ne peut être établi par la seule production des extraits bancaires, ne permettent d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt entre les demandeurs et Madame [L].
Bien que les époux [Q] aient pu être dans une situation d’impossibilité morale de faire signer à leur fille une reconnaissance de dette, les éléments produits ne permettent pas d’établir que Madame [L] s’est engagée à rembourser une somme d’argent auprès des époux [Q].
De plus, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir la preuve de la somme demandée. En effet, seule la preuve du virement par chèque bancaire d’une somme de 29.475,65 € et d’une somme de 1.065 € est établie, la différence avec la somme demandée ne résulte d’aucun des éléments versé aux débats.
Ainsi, les époux [Q] n’apportent la preuve ni de l’existence d’un contrat de prêt à leur fille, ni du montant de la somme prêtée.
Par conséquent, les époux [Q] seront déboutés de leur demande.
II. Sur les autres demandes
Les époux [Q] qui succombent seront condamnés aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civil et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les époux [Q] de leur demande en paiement ;
CONDAMNE les époux [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les époux [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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