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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 25/10772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. IDA [ J ] |
Texte intégral
N° RG 25/10772 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10772 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OAZP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. IDA [J], RCS de [Localité 4] N° B 810 207 993
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°068645399 signé le 27 janvier 2022 par la SAS IDA [J], et accepté le 1er février 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un DVPRO, fourni par la SAS 10-VINS, moyennant versement de 48 loyers mensuels de 299.00 euros HT payables trimestriellement d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Le matériel a été livré à la SAS IDA [J] le 27 janvier 2022.
Faisant valoir que la SAS IDA [J] a cessé de régler les loyers depuis le 15 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 15 avril 2025 avec accusé réception signé le 19 avril 2025.
Selon acte délivré le 3 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner La SAS IDA [J], devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions notifiées par commissaire de justice le 2 décembre 2025 aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner la SAS IDA [J] à lui payer la somme de 2152.80 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,
— Condamner la SAS IDA [J] à lui payer la somme 3229.20 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,
— Condamner la SAS IDA [J] à lui payer la somme de 3071.91 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat de location,
— Condamner la SAS IDA [J] à lui payer la somme 269.10 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT),
— Condamner la SAS IDA [J] à lui payer la somme 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Condamner la SAS IDA [J] à lui payer la somme 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS IDA [J] aux dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
La SAS GRENKE LOCATION expose, en application de l’article 1103 du code civil avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 15 avril 2025 en raison d’impayés de loyers depuis le 15 janvier 2025. Elle se prévaut également de diverses indemnités sur le fondement des conditions générales du contrat.
Bien que citée par dépôt à l’étude, la SAS IDA [J] ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé le 27 janvier 2022, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS IDA [J] le 27 janvier 2022,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour la somme de 14894.15 euros du 28 janvier 2022,
— la lettre recommandée du 13 mars 2025 avec accusé réception signé le 19 mars 2025, aux fins de paiement de la somme de 1131.24 euros,
— la lettre de résiliation du 15 avril 2025 avec accusé de réception signé le 19 avril 2024 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés pour 2152.80 euros ainsi les loyers à échoir HT du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026 pour un montant de 2691.00 euros HT, soit la somme de 3229.20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et visant l’obligation de restituer le matériel,
— la mise en demeure sans justificatif d’envoi de la société ARTEMIS en paiement de la somme de 5922.49 euros,
La SAS IDA [J], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 2152.80 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 1076.40 euros et à compter du 4 avril 2025 sur la somme de 1076.40 euros,
-3229.20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA, avec intérêts au taux légal à compter 19 avril 2025, date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation du contrat sur la somme de 2691.00 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 11des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 3071.91 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er janvier 2026.
Dès lors, une somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
Par ailleurs le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires.
La SAS IDA [J], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS IDA [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2152.80 euros (deux mille cent cinquante-deux euros et quatre-vingt centimes) au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 1076.40 euros et à compter du 4 avril 2025 sur la somme de 1076.40 euros ;
CONDAMNE la SAS IDA [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3229.20 euros (trois mille deux cent vingt-neuf euros et vingt centimes) à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025 sur la somme de 2691.00 euros et à compter du 3 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS IDA [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l’indemnité de non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS IDA [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation à titre de clause pénale,
CONDAMNE la SAS IDA [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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