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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 sept. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBY6-W-B7J-DZWZ
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [E] [B] [O]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Non Comparant, Représenté par : Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats postulant au barreau de CAEN et Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG substitué par Me D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non Comparant, Représenté par : Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES
Parties intervenantes forcée
Madame [L] [G] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me MARGUERIE, Me NOEL-WATTEL et Mme [Z]
CCC Services expertises, régie et expert
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 15], cadastré Section OB n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1].
Il a pour voisins, Monsieur [X] [U] et Madame [L] [Z], propriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7], cadastré Section OB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11].
Aucun bornage amiable n’a été réalisé concernant ces parcelles.
Un désaccord est né entre les parties concernant la limite séparative.
Monsieur [W] [O] invoque un empiètement des défendeurs sur sa parcelle.
Un constat d’accord a été régularisé entre les parties le 27 septembre 2022 aux termes duquel celles-ci feraient appel à un géomètre qui délimiterait très précisément les positions de bornage ; les parties s’engageant à régler pour chacun la moitié des frais qui seraient occasionnés.
Monsieur [W] [O] souhaitant procéder à la cession de la parcelle n° [Cadastre 1] et en l’absence de bornage expose qu’il est dans l’impossibilité de procéder à la vente envisagée.
Un procès-verbal de constat dressé par la SELARL ANQUETIL – LELIEVRE, Commissaires de Justice en date du 25 juillet 2024, fait état d’une absence de bornage concernant la limite séparative en cause.
Il a été par ailleurs constaté qu’une borne avait été posée.
Ce procès-verbal de constat relève un décroché de la clôture réalisée par les défendeurs sur la parcelle du demandeur.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [O] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, Monsieur [X] [U] par acte extra judiciaire en date du 3 janvier 2025 et Madame [L] [Z] par acte séparé en date du 18 avril 2025, en présentant les demandes suivantes :
« – Ordonner le bornage entre la parcelle située à [Adresse 15] cadastrée section OB n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [O] et la parcelle située à [Adresse 17], Section OB n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [U] et Madame [Z]
— En conséquence désigner tel géomètre expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
— Se rendre sur place, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles : titre de propriété, cadastre…
— Proposer les limites séparatives des propriétés entre la parcelle [O] sise à [Adresse 15] et cadastrée section OB n° [Cadastre 1] et [U] et [Z] sise à [Adresse 17] et cadastrée section OB n° [Cadastre 9]
— Indiquer s’il existe un empiètement d’une propriété sur l’autre et en décrire l’ampleur
— Déposer un pré-rapport, puis un rapport après avoir sollicité les observations des parties
— Débouter Monsieur et Madame [U] de toute demande plus ample ou contraire »
*
* *
Monsieur [W] [O] sur le fondement de l’article 646 du Code de Procédure Civile expose qu’en l’absence de bornage amiable et d’accord homologué et en présence d’un litige concernant la limite séparative, sollicite la désignation d’un géomètre expert.
Les défendeurs, représentés par leur Avocat, aux termes de leurs dernières conclusions demandent au Tribunal de :
« À titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] [O]
A titre reconventionnel,
— Homologuer l’accord issu d’un constat d’accord intervenu le 27 septembre 2022 et établi par le conciliateur de justice
— Dire que les parties se sont accordées sur la limite séparative matérialisée par la clôture posée entre les deux propriétés
A titre subsidiaire,
— Constater l’accord de Monsieur [X] [U] concernant la demande de bornage judiciaire formulée par Monsieur [W] [O]
— Dire que les frais du géomètre-expert seront à la charge exclusive de Mr [W] [O]
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] [O] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [W] [O] aux dépens »
Ils exposent qu’un constat d’accord du 27 septembre 2022 met un terme au litige et que la demande présentée par Monsieur [W] [O] est irrecevable et sollicitent à titre reconventionnel, l’homologation du constat d’accord.
Monsieur [X] [U] donne son accord pour qu’il soit procédé aux opérations de bornage, mais sollicite que les frais soient intégralement mis à la charge du demandeur.
Il sollicite en outre la condamnation du demandeur au paiement des frais irrépétibles.
Madame [L] [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas conclu et n’était pas représentée à l’audience du 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU CONSTAT D’ACCORD
Aux termes de l’article 1541 du Code de Procédure Civile :
« La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. »
En l’espèce, si un accord est intervenu entre les parties sur le principe d’un bornage amiable, il n’en demeure pas moins que la demande d’homologation ne recueille pas l’assentiment des défendeurs et qu’en tout état de cause, l’accord signé le 27 septembre 2022, modifié hors présence du conciliateur, le 29 septembre 2022 par les parties, n’est pas libellé de manière suffisamment précise pour mettre un terme au litige de manière définitive.
En conséquence la demande d’homologation sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE BORNAGE
Aux termes de l’article 646 du Code Civil :
« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Il est constant que les parties ont trouvé un accord quant au principe du bornage de leurs propriétés respectives comme en atteste le constat d’accord du 27 septembre 2022 complété par acte sous seing privé du 29 septembre 2022.
Néanmoins, cet accord mentionnait que les parties feraient appel à un géomètre qui délimiterait très précisément les positions de bornage et que les parties s’engageaient à régler pour chacun la moitié des frais qui seront occasionnés.
En conséquence, au vu des mentions de l’accord du 29 septembre 2022 et des dispositions de l’article 646 du Code Civil susvisé, il y a lieu d’ordonner les opérations de bornage selon les termes de l’acte introductif d’instance délivré par le demandeur, le défendeur, Monsieur [X] [U] ayant, à titre subsidiaire, donné son accord sur ses opérations et Madame [L] [Z], non comparante, n’ayant élevé aucun désaccord sur ce point.
Les termes de l’accord du 27 septembre 2022 mentionnant que les parties s’engageaient à régler pour moitié les frais qui seraient occasionnés par le bornage et en conformité avec les dispositions de l’article 646 du Code Civil, il y a lieu de faire supporter la provision sur les frais d’expertise par Monsieur [W] [O].
L’équité ne commande pas qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande d’homologation du constat d’accord du 27 septembre 2022.
— ORDONNE le bornage entre la parcelle située à [Adresse 15] cadastrée section OB n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [O] et la parcelle située à [Adresse 17], Section OB n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [U] et Madame [Z]
— En conséquence désigne tel géomètre expert :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX04] et ✉ [Courriel 16]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles : titre de propriété, cadastre…
— Proposer les limites séparatives des propriétés entre la parcelle [O] sise à [Adresse 15] et cadastrée section OB n° [Cadastre 1] et [U] et [Z] sise à [Adresse 17] et cadastrée section OB n° [Cadastre 9]
— Indiquer s’il existe un empiètement d’une propriété sur l’autre et en décrire l’ampleur
— Déposer un pré-rapport, puis un rapport après avoir sollicité les observations des parties
RAPPELLE que application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue,
DIT que de ses opérations, lesquelles sont notamment régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284-1 du code de procédure civile, l’expert dressera un rapport écrit qu’il déposera au greffe du tribunal dans les SIX MOIS de sa saisine,
DIT que la saisie de l’expert et l’exécution de sa mission seront subordonnées à la consignation préalable dans un délai de UN MOIS à compter de la date du présent jugement, par Monsieur [W] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du présent tribunal, d’une provision de mille cinq cents euros (1500 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
DIT que l’expert ne commencera ses opérations qu’après saisine par le greffe et le versement de la totalité de la provision entre ses mains,
DIT qu’ en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
RESERVE l’ensemble des autres demandes,
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE
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