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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 15 mai 2026, n° 26/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 26/00949 – N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 24 Juin 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AC RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 15.05.26
À
— Me Guillaume CHEROUATI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2024, Monsieur [P] [W] a donné à bail commercial à la SARL AC RENOV des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 7440 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Monsieur [P] [W] a fait délivrer à la SARL AC RENOV un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 18 décembre 2025, pour une somme de 2600 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 26 février 2026, Monsieur [P] [W] fait assigner la SARL AC RENOV devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL AC RENOV et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique, de deux témoins et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL AC RENOV à payer à Monsieur [P] [W] la somme provisionnelle de 3900 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal, somme à parfaire ;
— condamner la SARL AC RENOV au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté de 30 euros de charges, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la SARL AC RENOV au paiement d’une somme de 390 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la SARL AC RENOV au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en application de l’article 1143-1 du code civil et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1143-1 du code civil.
A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [P] [W] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à étude, la SARL AC RENOV n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 18 décembre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 19 janvier 2026 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL AC RENOV et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL AC RENOV depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL AC RENOV a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 3900 euros, arrêtée au 1er décembre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3900 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er décembre 2025 n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL AC RENOV à payer à Monsieur [P] [W] la somme provisionnelle de 3900 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AC RENOV, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL AC RENOV ne permet d’écarter la demande de Monsieur [P] [W] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
L’article 1143-1 du code civil n’existant pas , les demandes de Monsieur [P] [W] sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 septembre 2024 entre Monsieur [P] [W] d’une part, et la SARL AC RENOV d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 janvier 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL AC RENOV et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL AC RENOV, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la SARL AC RENOV à payer à Monsieur [P] [W] à titre provisionnel la somme de 3900 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SARL AC RENOV à verser à titre provisionnel à Monsieur [P] [W], ladite indemnité mensuelle à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale;
CONDAMNONS la SARL AC RENOV à payer à la Monsieur [P] [W] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SARL AC RENOV aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 18 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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