Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 15 juil. 2024, n° 24/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Jean bruno HUA……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02135 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YLP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 28 juin 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant de 1.000 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon le montant du crédit utilisé.
Les fonds ont été débloqués le 12 novembre 2020.
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 8 juillet 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant de 3.000 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon le montant du crédit utilisé.
Les fonds ont été débloqués le 19 juillet 2021.
Par courrier en date du 5 novembre 2022, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [Y] [O] de s’acquitter de la somme de 1.091,38 euros, préalablement au prononcé de la déchéance du terme du contrat litigieux.
Par courrier en date du 19 novembre 2022, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [Y] [O] de s’acquitter de la somme de 3.704,27 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 juillet 2024.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en remet à la décision du juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes.
Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 28 octobre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de Monsieur [Y] [O] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion, la date du premier incident de paiement non régularisé étant le 8 avril 2022.
L’action en paiement, introduite le 5 mars 2024, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu le contrat conclu entre les parties,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de Monsieur [Y] [O] entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
Lors de la conclusion du contrat de crédit personnel, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [Y] [O].
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté les obligations prévues par les articles L.312-14 et L.312-16 du même code, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
La SA COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 3.740,82 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 1.441,61 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 2.299,21 euros (soit 3.740,82 euros – 1.441,61 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt et un centimes (2.299,21 euros) au titre du solde des crédits renouvelables des 28 juin 2020 et 8 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Déchéance
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Entrepreneur ·
- Béton ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Technicien ·
- Entreprise ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- République ·
- Scellé ·
- Instance ·
- Etablissement public
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Date ·
- Contribution ·
- Côte ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Votants ·
- Cotisations ·
- Intérêt ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Consolidation ·
- Jonction ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Victime
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.