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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDON
Société SDC RESIDENCE LES PRIMEVERES – [Adresse 1] A [Localité 2] – REPRES PAR SON SYNDIC FONCIA NORMANDIE
C/
[B] [I]
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Le Syndicat des coprpriétaires de la résidence les Primevères sis- [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anaïs DEL VALLE
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I] est propriétaire des lots n°18 et 54 dépendant de l’ensemble immobilier la résidence les Primevères sise [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la société FONCIA NORMANDIE.
Par lettre du 7 mai 2024 le syndicat des copropriétaires la résidence les Primevères sise [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [I] de payer la somme de 682,56 euros au titre des impayés.
Par commandement de payer du 24 juillet 2024 le syndic a mis en demeure Monsieur [I] d’avoir à payer la somme de 1.662,43 euros au titre des impayés, et frais de relance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires la résidence les Primevères sise [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de le voir :
condamner au paiement de la somme de 2.456,21 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 5 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 682,56 euros, à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 1.033,87 et à compter de l’assignation pour le solde ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner au paiement de la somme de 1.181,69 euros au titre des frais nécessaires ;condamner au paiement de la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier ;rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [I] bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation du 16 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété et cotisations travaux échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des :
15 juin 2023, approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, votant le budget prévisionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et déterminant le montant de la cotisation du fonds des travaux pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,30 novembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, votant le budget prévisionnel du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et déterminant le montant de la cotisation du fonds des travaux pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,24 janvier 2025 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, ajustant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, votant le budget prévisionnel du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et déterminant le montant de la cotisation du fonds des travaux pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ainsi que les travaux de réfection des boîtes aux lettres,
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété du 5 mars 2025 et les appels de charges et de provisions indiquant que Monsieur [I] reste devoir la somme de 2.456,21 euros au titre des charges impayées et des cotisations fonds travaux.
Il convient de relever l’erreur de montant figurant dans le dispositif de l’assignation relatif au montant faisant courir les intérêts légaux, (le commandement de payer du 24 juillet mentionnant des impayés de 1.662,43 euros et non pas de 1.033,87 euros). Toutefois le tribunal est tenu par les prétentions du demandeur.
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.456,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 682,56 euros, à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 1.033,87 et à compter de l’assignation pour le solde.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
II – Sur la demande en paiement des frais
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
A cet égard, il y a lieu de préciser que conformément à l’annexe 1 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat-type de syndic de copropriété, les frais de constitution et de suivi de dossier transmis aux auxiliaires de justice ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre des frais nécessaires que sur justification de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’une mise en demeure du 7 mai 2024, d’un courrier de relance du 3 juin 2024, de la constitution d’une hypothèque le 5 mars 2025 de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 432 euros à ce titre.
En revanche, les frais de transmission de dossiers à l’huissier et à l’avocat ne seront pas accordés, le syndic ne justifiant pas de diligences exceptionnelles et ces frais entrant déjà dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 432 euros.
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la résidence les Primevères sise [Adresse 1] la somme de 432 euros au titre des frais de recouvrement.
III – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la résidence les Primevères sise [Adresse 1] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [I] devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [I] sera condamné en outre au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la résidence les Primevères sise [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE la somme de 2.456,21 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 5 mars 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 682,56 euros, à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 1.033,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la résidence les Primevères sise [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE la somme de 432 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la résidence les Primevères sise [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la résidence les Primevères sise [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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