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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYIS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [V] [S] ET [T] [X], pris en la personne de Maître [V] [S], mandataire judiciaire de la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 10 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 27 août 2020 par Me [E] [Y], notaire à [Localité 8] (59), M. [L] [F] a consenti à la S.A.S. [Adresse 7] un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Adresse 9] (Nord) pour une durée de neuf années à compter du 27 août 2020 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9 600 € hors taxes, outre indexation annuelle, payable mensuellement par termes de 800 €, avec provisions mensuelles pour charges de 100 € hors taxes et versement d’un dépôt de garantie de 1 600 €.
Suite à des impayés, M. [F] a fait signifier le 4 juillet 2024 à la société Le coiffeur du quartier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes séparés des 27 et 30 septembre 2024, a fait assigner la société [Adresse 7] et le mandataire judiciaire de la société Le coiffeur du quartier devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 27 août 2020 et la condamnation de la société [Adresse 7] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle M. [F] a indiqué qu’il se désistait de son instance et a sollicité le maintien sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur le désistement
L’article 395 du code de procédure civile dispose le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette dernière n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, seul le demandeur a présenté des demandes de sorte que son désistement est parfait.
Il sera donc acté.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés de [Localité 8], statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d’appel,
Constate que le désistement d’instance de M. [L] [F] est parfait ;
Rejette la demande de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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