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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me FOURMEAUX + 1 CCC Me CASTELLACCI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
Réouverture des débats le 17 Décembre 2025 à 08h30 Salle D
[B] [G], [L] [R] épouse [G]
c/
S.A.R.L. [Adresse 12]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01044 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJRZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 20 Août 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [G]
né le 05 Mars 1958 à [Localité 11] (83)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [L] [R] épouse [G]
née le 10 Juin 1971 à [Localité 9] (59)
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.R.L. La société LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n° 849 787 429, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Amandine MARIANI, avocat au barreau de NICE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Août 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre, prorogée au 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] ont acquis le 27 novembre 2020 le lot n°29 (appartement portant le n°29) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], à usage de résidence pour personnes âgées, comprenant les infrastructures d’hébergement et divers services.
Par acte sous seing privé non daté, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] ont donné ce local à bail commercial à la SARL [Adresse 12], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer trimestriel initialement fixé à 2.674,28 € HT soit 2.941,71 € TTC, payable à terme échu le mois suivant au plus tard le 10 juillet, 10 octobre, 10 janvier et 10 avril de chaque année.
Le montant du loyer est désormais de 2.929,89 € HT soit 3.222,88 € TTC.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 14 avril 2025, les époux [G] ont fait délivrer à la SARL Villa du Béal by Actisource un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 7.590,82 € TTC correspondant au loyer du 2ème trimestre 2022, à 50% du loyer du 3ème semestre 2022 et au loyer du 4ème trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] ont fait assigner la SARL [Adresse 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 14 mai 2025 et la condamner au paiement provisionnel des sommes restant dues au titre des loyers et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 20 août 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de :
— constater la résiliation du bail commercial consenti à la société VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE par les époux [B] [G] s’agissant de l’appartement meublé sis [Adresse 4] et portant le lot n°29 du plan de la copropriété (appartement situé au niveau R+3 comprenant séjour avec kitchenette, une chambre avec salle de douche et WC), et ce à effet du 14 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société [Adresse 12], dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à payer aux époux [B] [G] la somme provisionnelle de 8 996,13 € correspondant au loyer dû arrêté au 14 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7 590,82 € à compter du 14 avril 2025, date de signification du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à complet règlement,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE aux époux [G] à la somme de 1 611,25 € TTC par mois à compter du 15 mai 2025,
— condamner la société [Adresse 12] au paiement de ladite indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la restitution des clés du bien immobilier qui était donné à bail par les époux [G] à la société VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE,
— condamner la société [Adresse 12] à payer aux époux [B] [G] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 avril 2025 et d’un montant de 168,17 €.
Ils soulignent qu’il ne peut y avoir de litispendance entre une action engagée au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés, que le tribunal de commerce saisi au fond et le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ne sont pas des juridictions également compétentes pour connaître du litige, que les deux instances n’ont pas le même objet et que le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour connaître de la demande tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial, de sorte qu’il ne peut pas y avoir non plus de connexité entre les deux instances. Ils sollicitent en conséquence le rejet de la demande tendant à voir le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Antibes.
Tout en maintenant leurs demandes principales dans le dispositif de leurs conclusions, les demandeurs ne reprennent pas dans les motifs de leurs dernières écritures l’argumentation qu’ils avaient développée dans leur assignation au soutien de ces demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL Villa du Béal by Actisource demande au juge des référés de :
— déclarer l’exception de litispendance soulevée par la SARL [Adresse 10] recevable et bien fondée,
— se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Antibes, saisi par exploit de commissaire de justice du 1 er avril 2025 (RG n°2025J000104),
À titre subsidiaire,
— déclarer l’exception de connexité soulevée par la SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE recevable et bien fondée,
— se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Antibes, saisi par exploit de commissaire de justice du 1 er avril 2025 (RG n°2025J000104) ;
À titre encore plus subsidiaire,
— juger que les demandes de Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G] se heurtent à une contestation sérieuse,
— dire n’y avoir lieu à référé,
À titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience, après avoir préalablement mis en demeure la SARL [Adresse 10] de conclure sur le fond,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G] à verser à la SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G] aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle exploite une activité de sous-location meublée d’unités d’hébergement assortie de la fourniture de services, que l’ensemble immobilier litigieux est composé de 49 appartements et exploité à usage de résidence seniors, et qu’elle a été précédemment assignée au fond, à la requête des époux [G] ainsi que 28 autres propriétaires, devant le tribunal de commerce d’Antibes, aux fins de voir prononcer la résiliation des baux commerciaux et de la voir condamner au paiement des arriérés de loyers et de dommages et intérêts. Elle soutient que la litispendance est donc caractérisée, la présente action tendant aux mêmes fins, à savoir la résiliation du bail commercial, et concernant les mêmes parties, et que le juge des référés devra se dessaisir au profit du tribunal de commerce. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe une connexité entre les deux instances et un risque d’aboutir à des décisions contradictoires, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal de commerce. A titre encore plus subsidiaire, elle estime que la saisine du tribunal au fond préalablement à la saisine du juge des référés fait naître une contestation sérieuse quant aux sommes réclamées relevant de la seule compétence du juge du fond. Enfin, si ses arguments n’étaient pas retenus, elle sollicite, en application de l’article 78 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de lui permettre de conclure utilement sur les demandes principales des époux [G].
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les exceptions de litispendance et de connexité
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.
Aux termes de l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Il ne saurait y avoir litispendance, ni connexité, entre une instance au fond et une instance en référé, quand bien même l’instance au fond tend au prononcé de la résiliation du contrat de bail commercial et au paiement des loyers impayés et de dommages et intérêts et celle en référé à la constatation des effets d’une clause résolutoire et au paiement d’une provision au titre des loyers impayés, ces deux instances n’ayant pas le même objet et ne tendant pas aux mêmes fins.
En effet, l’ordonnance de référé, aux termes des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Il y a autonomie de l’instance de référé par rapport à l’instance au fond.
Il sera en outre relevé que le juge des référés du tribunal judiciaire et le tribunal de commerce statuant au fond ne peuvent être considérés comme des juridictions également compétentes, les pouvoirs juridictionnels du juge des référés étant strictement définis et limités et se distinguant des pouvoirs juridictionnels du juge du fond. Par ailleurs, ainsi que le relèvent justement des demandeurs, les demandes afférentes aux baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non pas du tribunal de commerce, de sorte que même à retenir l’existence d’une connexité, il ne serait pas de l’intérêt d’une bonne justice de renvoyer la présente instance devant le tribunal de commerce d’Antibes.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit aux exceptions de litispendance et connexité soulevées par la SARL [Adresse 12].
2/ Sur la saisine préalable du juge du fond
La saisine du juge du fond par le locataire aux fins de contestation de la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré, préalablement à la saisine du juge des référés par le bailleur d’une action aux fins de constatation des effets de la clause résolutoire, fait obstacle à ce que le juge des référés puisse statuer.
Tel n’est pas le cas toutefois de l’introduction par les bailleurs d’une demande au fond tendant au prononcé de la résiliation du bail commercial, une telle action au fond n’empêchant pas les bailleurs ou certains d’entre eux de délivrer ultérieurement à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, ni de saisir le juge des référés aux fins de voir constater l’acquisition des effets de cette clause.
En l’espèce, il est constant que la SARL Villa du Béal by Actisource n’a pas saisi le juge du fond, antérieurement à l’introduction de la présente instance, d’une opposition au commandement de payer qui lui a été délivré par les époux [B]. Par ailleurs, l’action au fond engagée par un certain nombre de bailleurs à l’encontre de la SARL [Adresse 12] n’a pas pour effet de suspendre le paiement des loyers, de sorte que les requérants étaient tout à fait légitimes et recevables à lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et à solliciter la constatation des effets de cette clause passé un délai d’un mois à compter de cette délivrance.
La demande formée par la SARL Villa du Béal by Actisource tendant à voir dire n’y avoir lieu à référé en l’état de la saisine préalable du juge du fond sera rejetée.
3/ Sur la réouverture
Les exceptions de procédure soulevées par la SARL [Adresse 12] ayant été rejetées, et celle-ci n’ayant pas conclu au fond sur les demandes principales des requérants, il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure et de faire injonction à la défenderesse de conclure au fond en vue de cette audience.
Les parties seront également invitées à faire valoir leur avis sur une éventuelle orientation de l’affaire en audience de règlement amiable, conformément aux articles 1532 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable aux litiges en cours au 1er septembre 2025, issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et mixte, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 100, 101 et suivants du code de procédure civile,
Rejette l’exception de litispendance soulevée par la SARL Villa du Béal by Actisource ;
Rejette l’exception de connexité soulevée par la SARL [Adresse 12] ;
Rejette la demande formée par la SARL Villa du Béal by Actisource tendant à voir dire n’y avoir lieu à référé en l’état de la saisine préalable du juge du fond ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 17 décembre 2025 à 8h30,
Fait injonction à la SARL [Adresse 12] de conclure sur les demandes principales des époux [B] avant le 4 décembre 2025, afin que l’affaire soit en état d’être plaidée à la date de renvoi ;
Invite les parties à formuler en vue de cette audience leur avis sur une éventuelle orientation de l’affaire en audience de règlement amiable ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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