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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe HERBEAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ET2
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Société BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Philippe HERBEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ET2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 avril 2019, la société BOURSORAMA a consenti à Mme [Z] [G] un crédit d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 0,946 % en 36 mensualités avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BOURSORAMA a obtenu le 18 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6015, 16 euros en principal (après déchéance du droit aux intérêts) à l’encontre de Mme [Z] [G], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 29 novembre 2023. Mme [Z] [G] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 28 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
La société BOURSORAMA demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 6015, 16 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,946 % à compter du 29 novembre 2023,
— Condamner Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BOURSORAMA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 janvier 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 8 octobre 2021 .
A l’audience du 26 mars 2025, la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, le demandeur s’en rapportant sur la question de la forclusion.
Le conseil de Mme [Z] [G] a invoqué la forclusion de la demande pour conclure à son irrecevabilité. Elle demande au subsidiaire en échéancier de paiement et la condamnation de la société BOURSORAMA aux dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Mme [Z] [G] le 29 novembre 2023.
L’opposition, formée le 28 décembre 2023, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BOURSORAMA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 26 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Il est de droit positif que le délai de forclusion est valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance du 8 octobre 2021, de sorte que la demande effectuée à la date de la signification de l’injonction de payer le 29 novembre 2023 soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, est atteinte par la forclusion.
Il convient donc de la déclarer irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
la société BOURSORAMA, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en paiement diligentée par la société BOURSORAMA à l’encontre de Mme [Z] [G], relativement au crédit du 24 avril 2019 d’un montant de 20.000 euros au taux nominal 0,946 %, en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
Déboute la société BOURSORAMA de ses autres demandes ;
Dit que la société BOURSORAMA conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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