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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 30 avr. 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme, Société LYONNAISE DE BANQUE c/ Association LES JOURNEES PLAISIRS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00450 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société LYONNAISE DE BANQUE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDERESSE
Association LES JOURNEES PLAISIRS
identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 798 546 750, immatriculée au Répertoire national des associations sous le numéro W742002573, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 décembre 2013, la société Lyonnaise de banque a conclu avec l’association Les amis VDI Haute Savoie une convention d’ouverture d’un compte courant association numéro [XXXXXXXXXX01].
L’association Les amis VDI Haute Savoie a demandé le transfert de ses comptes, produits et services de l’agence de [Localité 1] (Haute-Savoie) vers l’agence d'[Localité 2] (Ain) le 14 mars 2017.
Selon déclaration du 14 juin 2018, publiée au Journal officiel du 14 juillet 2018, l’association Les amis VDI Haute Savoie a été renommée Les journées plaisirs.
Par courrier du 14 août 2025 portant la mention “lettre recommandée avec demande d’avis de réception”, la société Lyonnaise de banque a notifié à l’association Les journées plaisirs la résiliation du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la présentation de la lettre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2025, délivrée le 22 novembre 2025, la société Lyonnaise de banque a mis en demeure l’association Les journées plaisirs de lui régler la somme totale de 11 085,60 euros pour le 26 décembre 2025 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX02].
*
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la société Lyonnaise de banque a fait assigner l’association Les journées plaisirs devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir :
“Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants dudit code,
Vu l’article 1343-2 du même code,
CONDAMNER L’ASSOCIATION LES JOURNEES PLAISIRS à payer à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme en principal de 11.085,60 € arrêtée au 20 novembre 2025.
LA CONDAMNER au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme capitalisés par année entière à compter du 20 novembre 2025 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER L’ASSOCIATION LES JOURNEES PLAISIRS à payer à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 avril 2026, la décision étant mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
En l’espèce, la société Lyonnaise de banque produit la convention d’ouverture de compte courant professionnel conclu le 7 décembre 2013 avec l’association Les amis VDI Haute Savoie, renommée ultérieurement Les journées plaisirs.
Il y a lieu de présumer que le compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert initialement à l’agence [Localité 1] à [Localité 3] (Haute-Savoie) a été renuméroté [XXXXXXXXXX02] à l’occasion du transfert du compte à l’agence d'[Localité 2] à [Localité 4] (Ain).
La demanderesse justifie avoir adressé à sa cliente un courrier pour lui notifier la résiliation de la convention de compte à l’issue d’un délai de 60 jours.
En l’absence de production des conditions générales du contrat, il est impossible de déterminer si les parties ont convenu de modalités de résiliation particulières.
En tout état de cause, la banque a respecté le délai de préavis imposé par l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier.
La clôture du compte courant professionnel de l’association Les journées plaisirs apparaît régulière et le solde débiteur du compte est bien exigible.
En conséquence, l’association Les journées plaisirs sera condamnée à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 11 085,60 euros, correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 10 novembre 2025, selon le décompte produit en pièce numéro 6.
La somme de 11 085,60 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, conformément à la demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
L’association Les journées plaisirs, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’association Les journées plaisirs à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 11 085,60 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne l’association Les journées plaisirs aux dépens de l’instance,
Autorise en tant que de besoin la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne l’association Les journées plaisirs à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le trente avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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