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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT c/ S.A.S. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS, S.A.S. ASCORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 27 Novembre 2025
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZV4
[M] [V], [W] [V] c/ S.A.S. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS, S.A.S. ASCORIA, S.A.S. SLC, S.A.S. RENAULT S.A.S.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté(e) par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Madame [W] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté(e) par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté(e) par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. ASCORIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté(e) par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. SLC
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté(e) par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. RENAULT
[Adresse 4] [Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté(e) par Maître Gwenaelle STEPHAN de la SELEURL CABINET STEPHAN, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me THOMAS-BLANCHARD
— Me GICQUEL
— Me BOEDEC
— Me MARTIN
— Me STEPHAN
— Expert
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 27 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 16 juin 2025, Monsieur [M] [V] et Madame [W] [V] assignaient la SAS SLC suite à l’apparition de désordres sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 13]. Aussi, Les époux [V] saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire. Cette procédure était enregistrée au RG n°25/226.
Par actes des 30 et 31 juillet et 1er août 2025, la SAS SLC a assigné la SAS PERIGORD VEHICULES DE LOISIR, la SAS ASCORIA et la SAS RENAULT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il joigne la présente procédure à celle enregistrée au RG n°25/226 et que les opérations d’expertise judiciaire soient communes et opposables aux parties assignées.
Les procédures étaient jointes à l’audience du 11 septembre 2025.
La SAS RENAULT a indiqué, dans ses écritures, formuler toutes protestations et réserves d’usage et solliciter une modification de la mission de l’expert judiciaire.
La SAS PERIGORD, la SAS SLC et la SAS ASCORIA indiquaient formuler toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [V] justifient avoir acquis le véhicule litigieux, de marque RENAULT, auprès de la société SLC le 2 mai 2024, la société SLC ayant elle acquis ledit véhicule auprès de la société PERIGORD VEHICULES DE LOISIR le 23 mai 2023.
Suite à l’apparition de désordres, une expertise amiable a été diligentée. Il ressort du rapport du cabinet ALLIANCE EXPERT NORD OUEST, en date du 3 février 2025, que le lanterneau ne s’ouvre pas correctement en raison d’un taquet défaillant, la batterie cellule est à plat, une infiltration se produit au niveau de la baie arrière gauche, les vis de fixation du dévidoir de papier toilette sont trop longues, la rallonge de la table est difficile à manoeuvrer, un message d’erreur s’affiche relatif à la boîte de vitesse, le passage des rapports de vitesse est impossible et un fil blanc sans protection relie la batterie au compartiment moteur. Le véhicule est, aujourd’hui, immobilisé et stocké auprès de la société ASCORIA, laquelle est également intervenue sur la boîte de vitesse, suivant pièces produites aux débats.
Dès lors au regard de ces éléments, les époux [V] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [R] [S] – [Adresse 6] à [Localité 15] – 06.12.70.12.11 – [Courriel 14] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire des époux [V], la SAS SLC, la SAS PERIGORD VEHICULES DE LOISIR, la SAS ASCORIA et la SAS RENAULT ;
Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 3 février 2025 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 2 mai 2024 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 2 mai 2024 ;
Déterminer précisément le contenu de l’intervention de la SA ASCORIA et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles étaient adaptées à la demande des époux [V] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer précisément le contenu et la nature des interventions réalisées sur le véhicule, après la vente, par la SAS ASCORIA ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que les époux [V] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/226 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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