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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 15 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLPW
Code NAC : 30B
S.A.R.L. LE CELLIER ADAMOIS représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualité au dit- siège
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ Intervenant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JS EVENTS
S.A.R.L. JS EVENTS, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Monsieur [U] [P]
Madame [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE CELLIER ADAMOIS représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualité au dit- siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MMJ Intervenant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JS EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
S.A.R.L. JS EVENTS, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Juillet 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 14 avril 2025 la société LE CELLIER ADAMOIS a fait assigner LA SARL MMJ et [U] [P] et [W] [S] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses observations à l’audience :
— CONSTATER son désistement de son action à l’encontre de la SARL MMJ ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [W] [S] à verser à la Société LE CELLIER ADAMOIS la somme de 48.180,03 € augmentée de 10 % soit la somme de 52.998,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2025, date du commandement de payer,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER solidairement la Société JS EVENTS, Monsieur [U] [P] et Madame [W] [S] à verser à la Société LE CELLIER ADAMOIS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la Société JS EVENTS, Monsieur [U] [P] et Madame [W] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commissaire de Justice,
Régulièrement assignés, [U] [P] et [W] [S] n’ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y aura lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société LE CELLIER ADAMOIS à l’encontre de la SAR MMJ qui l’accepte ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte en date du 27 février 2024 la société LE CELLIER ADAMOIS a cédé à la Société JS EVENTS un fonds de commerce de café restaurant sis à [Localité 5] [Adresse 2] et ce, pour un montant de 60 000 euros ;
La société LE CELLIER ADAMOIS a consenti à la société JS EVENT un crédit vendeur aux termes duquel celle-ci s’est engagée à payer le prix en trente paiements égaux de 2.000 € de capital, dont le premier règlement devait intervenir le 5 avril 2024 et le second le 5 mai 2024 et ainsi de suite, le dernier paiement devant intervenir le 5 septembre 2026 ;
Il apparaît en outre, que par acte sous seing privé en date du 27 février 2025, [U] [P] et [W] [S] se sont portés caution solidaire du paiement du prix de vente du fonds de commerce, soit 60 000 euros ;
La Société JS EVENTS a cessé le paiement des échéances à compter du mois d’octobre 2024 et il résulte des pièces versées aux débats que la société JS EVENT reste devoir à ce titre la somme de 48 180,03 euros ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner solidairement [U] [P] et [W] [S] à payer à la société LE CELLIER ADAMOIS la somme provisionnelle de 48 180,03 euros ;
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à assortir cette somme d’intérêts au taux de 10%, cette demande apparaissant relever d’une contestation sérieuse ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAR MMJ le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LE CELLIER ADAMOIS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [U] [P] et [W] [S] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [U] [P] et Madame [W] [S] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société LE CELLIER ADAMOIS à l’encontre de la SAR MMJ ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [W] [S] à payer à la société LE CELLIER ADAMOIS la somme provisionnelle de 48.180,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETONS la demande de la SAR MMJ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [W] [S] à payer à la société LE CELLIER ADAMOIS 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [W] [S] aux dépens;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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