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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 décembre 2024 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [K] [C] et de [F] [M] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux, en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ;
Dit que la loi comorienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [K] [C], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1],
et de :
— Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (COMORES),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 3] (Comores), le [Date mariage 1] 2018, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne l’enfant :
Attribue à [K] [C] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de :
— [X] [F], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (42) ;
Rappelle que [F] [M] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de [X] et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
Fixe la résidence habituelle de [X] chez la mère, [K] [C] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de [F] [M] à l’égard de [X] ;
Fixe à 150 € par mois la contribution de [F] [M] aux frais d’entretien et d’éducation de [X], payable d’avance à de [K] [C] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [F] [M] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er décembre et pour la première fois le 01er décembre 2025 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [K] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité de [X], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que [X] ne peut normalement subvenir lui-même – elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que [X] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [X] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [K] [C] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [F] [M], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2037 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [K] [C] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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