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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGW
2 copies
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à Me Yves MOUNIER
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MAGUDAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. DH RENOV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] »
[Localité 2]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 octobre 2024, la S.C.I. MAGUDAS a assigné la S.A.S.U. DH RENOV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. DH RENOV et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* voir condamner la S.A.S.U. DH RENOV à lui payer :
— 48.809,03 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la voir condamner le défendeur à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le droit proportionnel du commissaire de justice.
La S.C.I. MAGUDAS expose que, par acte en date du 17 juin 2020, elle a donné à bail commercial à la S.A.S.U. DH RENOV des locaux situés à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 2.752,08 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 5 décembre 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 21.544,52 euros et visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 5 décembre 2023 ;
— que la S.A.S.U. DH RENOV ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s’établissait au 31 octobre 2024 à la somme de 48.809,03 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le $ par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
* d’ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. DH RENOV, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique,
* de dire qu’à compter du 5 janvier 2024, la S.A.S.U. DH RENOV est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
* de condamner la S.A.S.U. DH RENOV à payer à la S.C.I. MAGUDAS la somme provisionnelle de 48.809,03 euros au titre des loyers , des indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 31 octobre 2024, et ce, en application de l’article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable,
* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d’appel ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. MAGUDAS et la S.A.S.U. DH RENOV.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 5 janvier 2024.
Dit qu’à compter du 5 janvier 2024, la S.A.S.U. DH RENOV est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. DH RENOV et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
Condamne la S.A.S.U. DH RENOV à payer à la S.C.I. MAGUDAS :
1°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 4.112,08 euros par mois à compter du 5 janvier 2024 ;
2°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges, la somme provisionnelle de 48.809,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 5 décembre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S.U. DH RENOV aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. MAGUDAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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