Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 21/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/650
10 Septembre 2025
N° RG 21/00574 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MFJL
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[E] [W]
C/
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame PICHON, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 19 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [D], Audiencière, munie d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[E] [W] , allocataire auprès de la [7] a, par déclaration de situation du 02 juin 2019 déclaré :
— être marié à [F] [K] depuis le 15 juin 2017 ;
— que son épouse est arrivée sur le territoire français le 1 er juin 2019 et qu’elle exerce une activité salariée depuis le 03 juin 2019 ;
— que ses deux enfants [W] [P] (née le 10/08/2015 en Tunisie) et [W] [M] (née le 23/01/2017 en Tunisie) sont arrivées sur le territoire français le 1er juin 2019.
Paralèllement à cette déclaration, [E] [W] formulait le 19 juin 2019, une demande de complément de libre choix du mode de garde dans laquelle il déclarait que son épouse et lui-même exercaient une activité professionnelle et il se désignait comme étant l’employeur principal de l’assistante maternelle à compter du 03 juin 2019.
La prestation lui était versée à compter du mois de juin 2019.
Par déclaration de situation en date du 15 octobre 2019, [F] [K], mère des enfants, déclarait être séparée de [E] [W] depuis le 5 octobre 2019 et vivre avec ses deux enfants. Elle indiquait également être salariée depuis le 3 juin 2019. Elle confirmait ces informations dans la déclaration datée du 11 novembre 2019.
Par courrier en date du 24 novembre 2020, la [5] notifiait à [E] [W] l’existence d’un indû de complément de libre choix du mode de garde d’un montant total 7 264,02 € couvrant la période d’octobre 2019 à juillet 2020 regroupant :
— un trop-perçu d’un montant de 1 973,40 € au titre des rémunérations versées à l’assistante maternelle;
— un trop-perçu d’un montant de 5 290,62 € au titre des cotisations pour l’emploi de l’assistante maternelle.
Le 10 décembre 2020, [E] [W] a saisi la commission de recours amiable d’une demande en contestation dudit trop-perçu. Par décision rendue le 26 juillet 2021, la commission de recours amiable a confirmé ledit indu de complément de libre choix du mode de garde.
Par requête en date du 27 août 2021, [E] [W] a saisi le tribunal de céans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [7].
Le 30 décembre 2022, [E] [W] procédait au remboursement du trop-perçu précité par virement bancaire d’un montant total de 7 264,02 €.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 05 mai 2025, date à laquelle la [5] faisait savoir au Tribunal que l’indû ayant été remboursé, elle estimait le recours sans objet. Cependant, lors de cette audience, [E] [W], comparant, faisait savoir au Tribunal qu’il contestait toujours cet indû et qu’il n’avait procédé au remboursement qu’afin d’éviter d’avoir toute difficulté avec l’administration française.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle l’audience était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[E] [W], comparant en personne, sollicitait du Tribunal de dire non fondé l’indû réclamé par la [5] et en sollicitait le remboursement.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir qu’il n’avait jamais reçu de courrier lui indiquant qu’avec la séparation, il ne pouvait plus prétendre à l’allocation [8] ; qu’il avait toujours été l’employeur de l’assistante maternelle gardant leur enfant ; qu’il avait toujours continué, avant et après, la séparation, à payer le salaire de l’assistante maternelle et à effectuer les déclarations auprès de [8]. Il mentionnait qu’il ne comprenait pas pourquoi il lui était demandé de rembourser la somme de 5 290,62 Euros au titre des cotisations [8] tel un indû, alors qu’il n’avait jamais perçu cette somme.
Par note en délibéré autorisée, [E] [W] produisait ses relevés bancaires démontrant qu’il avait bien touché une aide pour verser le salaire de l’assistante maternelle mais qu’il n’avait pas reçu d’autres montants et notamment la somme de 5 290,62 Euros.
2/ En défense :
La [4], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal:
— à titre principal, de déclarer le recours sans objet et de constater que l’indu de complément de libre choix du mode de garde d’un montant actualisé de 6 556,84 € couvrant la période de novembre 2019 à juillet 2020 a été intégralement remboursé par [W] [E].
— à titre subsidiaire, de confirmer la position de la commission de recours amiable de la [7] du 26 juillet 2021 et de débouter [W] [E] de l’ensemble de sa demande.
Par note en délibéré autorisée, par le biais de son conseil, la [4] produisait un explicatif du fonctionnement du complément de libre choix du mode de garde et de Paje Emploi.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que dans la mesure où [E] [W] avait procédé au remboursement direct de l’indu d’un montant de 7 264,02 Euros par virement bancaire, son recours était devenu sans objet.
Sur le fond, elle affirmait qu’en cas de séparation, l’allocataire des prestations familiales est celui chez lequel vit l’enfant et que les prestations familiales sont donc servies à la personne physique qui assume la charge effective et permanente des enfants. Elle affirmait ainsi que dans la mesure où [E] [W] n’avait plus la charge effective et permanente de ses enfants depuis le mois de novembre 2019, mois suivant de l’arrivée des enfants au domicile de leur mère, il ne pouvait plus toucher le Complément de libre choix du mode de garde et devait rembourser les cotisations sociales avancées par [9].
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 10 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/Sur la demande de reconnaissance d’un “recours sans objet”
En préliminaire, le Tribunal rappelle que la notion de “recours sans objet” ne correspond à aucune notion procédurale prévue par le code civil. Il ne peut donc pas y être répondu comme tel.
La [4] soutient que le recours d'[E] [W] ne serait pas recevable au vu de son paiement de la dette. Cependant, dans la mesure où [E] [W] a toujours contesté le principe de l’indû qui lui était réclamé, que ce soit avant ou après son versement, le paiement ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette de la part de [E] [W] envers la [4], ni comme un désistement de son action.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article L.531-5 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, “I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.
Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.”
Si l’article L.513-1 du même code énonce que “les prestations familiales sont (..) dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant”, force est de constater que ce même article prévoit que cette règle est “sous réserve des règles particulières à chaque prestation” .
Ainsi, à la lecture combinée de ces articles, il apparaît qu’il est prévu que le complément de libre choix du mode de garde soit versé à celui qui emploie l’assistante maternelle sans que la condition d’avoir la charge effective et permanence de l’enfant soit énoncée pour toucher ce complément.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ [E] [W] a bien employé une assistante maternelle entre le mois d’octobre 2019 et juillet 2020 pour son enfant ([E] [W] produit notamment le contrat de travail à durée indéterminée), que ce dernier exerce une activité professionnelle (toute comme par ailleurs son ex-épouse) et qu’il a régulièrement déclaré auprès de [8] les salaires versés, tel que cela est démontré par la production de l’ensemble des bulletins de paie, émis par [8] ainsi que de ses relevés bancaires.
En estimant qu'[E] [W] était redevable d’un indû suite à l’absence de qualité d’allocataire, la [4] a ajouté une condition au versement du complément de libre choix du mode de garde qui n’est pas prévu par les textes ci-dessus mentionnés.
De sucroît, force est de constater qu’aucune fraude n’est alléguée ni démontrée dans le cas d’espèce: la mère des enfants n’ayant jamais sollicité de complément, en accord avec [E] [W] et ce dernier n’ayant jamais reçu de courrier, suite à la séparation qui a été dûment déclarée, lui indiquant qu’il perdait le bénéfice de ce complément. En effet, le seul courrier reçu par [E] [W] l’avertit en ces termes laconiques “en fonction des éléments connus de votre dossier, vous n’avez le droit à aucune prestation mensuelle” mais ne vise nullement le complément de libre choix du mode de garde et est démenti par le versement régulier jusqu’au mois de juillet 2020 de ce complément sur le compte bancaire d'[E] [W].
En conséquuence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire l’indû sollicité par la [5] infondé et de condamner la [5] à verser à [E] [W] la somme de 7 264,02 Euros.
3/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [4] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
DECLARE recevable le recours d'[E] [W],
INFIRME la décision de la [5] du 24 novembre 2020 en ce que l’indû de 7 264,02 Euros est un indû non fondé,
CONDAMNE la [5] à verser à [E] [W] la somme de 7 264,02 Euros,
DEBOUTE,la [5] de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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