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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01166 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U2Z
AFFAIRE : [R] C/ S.A.S DEDAL INGENIERIE, S.A.R.L BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS), S.A QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société BETICS, S.A.R.L CGS, S.A ABEILLE IARD SANTE, en sa qualité d’assureur de la société CGS, S.A.R.L. [K], S.A ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [K], S.A.S. ALPHA SERVICES, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SNEC, S.A.S. C2F, Société GENERALLI IARD, en sa qualité d’assureur de la société C2F, S.A.R.L. AXOME, SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AXOME, S.A.S. DB PLOMBERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société DB PLOMBERIE, MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société DB PLOMBERIE, S.A.S.U AGI, L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des sociétés DOITRAND et AGI, ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [S] [M] (MC ARCHITECTES), MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société MC ARCHITECTURE, S.A. L’APAVE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la S.A L’APAVE, S.A.S. AREBA, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenant volontaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S DEDAL INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société BETICS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L CGS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A ABEILLE IARD SANTE, en sa qualité d’assureur de la société CGS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [K]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [K]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ALPHA SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SNEC
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. C2F
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société GENERALLI IARD, en sa qualité d’assureur de la société C2F
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AXOME
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AXOME
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DB PLOMBERIE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société DB PLOMBERIE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société DB PLOMBERIE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U AGI
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des sociétés DOITRAND et AGI
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
ETABLISSEMENTS DOITRAND
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [S] [M] (MC ARCHITECTES)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société MC ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A. L’APAVE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la S.A L’APAVE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AREBA
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42 (expédition)
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (grosse + expédition)
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711 (expédition)
Maître Julie CANTON – 408 (expédition)
Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737 (expédition)
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’EXCELLIUM a fait édifier un immeuble dénommé « L’Excellium » comprenant 20 logements et 38 garages au [Adresse 26] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la société MV INGENIERIE en qualité d’assistant maître d’ouvrage ;
la SARL D’ARCHITECTURE [S] [M] (MC ARCHITECTES), en qualité de maître d’œuvre, avec mission complète ;
la SAS DEDAL INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
la SAS AREBA, en qualité de bureau d’études structure ;
la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS), en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL CGS, qui s’est vu confier les lots de travaux « gros œuvre », « menuiseries extérieures », « cloisons, doublage, plafond, peinture », « carrelage-faïence », « sols stratifiés » et « espaces verts » ;
la SASU [K], qui s’est vu confier le lot de travaux « charpente » ;
la SAS SOCIETE NATIONALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE (SNEC), qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SASU C2F, qui s’est vu convier le lot de travaux « Métallerie » ;
la SARL AXOME, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité » ;
la SAS DB PLOMBERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Plomberie sanitaire, chauffage, VMC » ;
la société KONE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
la SASU AGI, qui s’est vu confier le lot de travaux « Projection » ;
la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAD, qui s’est vu confier le lot de travaux « Porte de garage ».
Par ailleurs :
la SARL CGS a sous-traité le lot de travaux « menuiseries extérieures » à la société ATELIER ELEA ;
la SAS SNEC a sous-traité une partie des travaux qui lui ont été confiés à la société ZED ETANCHEITE.
*****
Par acte authentique en date du 15 juillet 2019, Monsieur [I] [L] et Madame [H] [F], son épouse (les époux [L]) ont acquis de la SCCV L’EXCELLIUM l’appartement n° 4, au rez-de-chaussée (lot n° 4), ainsi que deux garages en sous-sol, n° 16 et 17 (lots n° 34 et 35).
Les lots des époux [L], leur ont été livrés le 31 mai 2022, avec retard et 69 réserves.
*****
Par acte authentique en date du 31 juillet 2019, Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [U], son épouse (les époux [Q]) ont acquis de la SCCV L’EXCELLIUM l’appartement n° 8, au rez-de-chaussée (lot n° 8), ainsi que trois garages en sous-sol, n° 22, 23 et 24 (lots n° 40, 41 et 42).
Les lots des époux [Q], leur ont été livrés le 02 juin 2022, avec retard et 110 réserves.
Ils ont consigné la somme de 28 000,00 euros, correspondant au solde du prix de vente.
*****
Par acte authentique en date du 06 septembre 2019, Monsieur [X] [E] et Madame [T] [Z], son épouse (les époux [E]) ont acquis de la SCCV L’EXCELLIUM l’appartement n° 22, au 2ème étage (lot n° 20), ainsi que deux garages en sous-sol, n° 37 et 38 (lots n° 55 et 56).
Les lots des époux [E], leur ont été livrés le 29 juin 2022, avec retard et 97 réserves.
Ils ont consigné la somme de 35 000,00 euros, correspondant au solde du prix de vente.
*****
Par acte authentique en date du 25 septembre 2019, Madame [B] [C], épouse [Y], Monsieur [A] [Y] et Madame [G] [Y], épouse [V], ont acquis de la SCCV L’EXCELLIUM l’appartement n° 18, au 1er étage (lot n° 17), ainsi que deux garages en sous-sol, n° 7 et 8 (lots n° 27 et 28).
Les lots des consorts [Y], leur ont été livrés le 30 mai 2022, avec retard et 70 réserves.
Ils ont consigné la somme de 28 500,00 euros, correspondant au solde du prix de vente.
*****
Par acte authentique en date du 27 octobre 2020, la SCI J BEAURIVAGE a acquis de la SCCV L’EXCELLIUM l’appartement n° 12, au 1er étage, (lot n° 11), ainsi que deux garages en sous-sol, n° 35 et 36 (lots n° 53 et 54).
Les lots de la SCI J BEAURIVAGE, lui ont été livrés le 29 juin 2022, avec retard et 109 réserves.
Elle a consigné la somme de 29 500,00 euros, correspondant au solde du prix de vente.
*****
Par acte authentique en date du 22 février 2021, Madame [N] [J], veuve [O], a acquis de la SCCV L’EXCELLIUM l’appartement n° 7, en rez-de-chaussée, (lot n° 7), ainsi que deux garages et un parking en sous-sol, n° 26, 29 et 30 (lots n° 47, 48 et 61).
Les lots de Madame [N] [J], veuve [O], lui ont été livrés le 31 mai 2022, avec retard et 84 réserves.
Elle a consigné la somme de 18 400,00 euros, correspondant au solde du prix de vente.
*****
Par acte authentique en date du 02 mars 2021, Monsieur [D] [GW] et Madame [MS] [YW] ont acquis de la SCCV L’EXCELLIUM l’appartement n° 11, au 1er étage (lot n° 10), l’appartement n° 19, au 1er étage (lot n° 18), ainsi que trois garages en sous-sol, n° 4, 5 et 6 (lots n° 24, 25 et 26).
Les lots de Monsieur [D] [GW] et Madame [MS] [YW], leur ont été livrés le 03 juin 2022, avec retard et 126 réserves.
Ils ont consigné la somme de 33 850,00 euros, correspondant au solde du prix de vente.
*****
Par acte authentique en date du 09 novembre 2021, la SCI CHAPEXCELLIUM a acquis de la SCCV L’EXCELLIUM l’appartement n° 1, au rez-de-chaussée (lot n° 1), ainsi qu’un garage en sous-sol, n° 28 (lot n° 46).
Les lots de la SCI CHAPEXCELLIUM, lui ont été livrés le 1er juin 2022, avec retard et 41 réserves.
*****
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’Excellium » le 30 mai 2022, avec réserves.
Les travaux de reprise n’ont pas permis de remédier à l’ensemble des désordres et défauts de conformité apparents réservés lors des livraisons des lots privatifs et des parties communes.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 22/02101), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 27] » ;
Madame [N] [O] ;
la SCI BEAURIVAGE ;
Monsieur [D] [GW] ;
Madame [MS] [YW] ;
Monsieur [W] [Q] ;
Madame [P] [Q] ;
Madame [B] [C], épouse [Y] ;
Monsieur [A] [Y] ;
Madame [G] [Y] ;
la SCI CHAPEXCELLIUM ;
Monsieur [I] [L] ;
Madame [H] [F] épouse [L] ;
Monsieur [X] [E] ;
Madame [T] [Z], épouse [E] ;
une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV L’EXCELLIUM ;
l’EURL ALLIANCE IMMO ;
la SA [R], en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SCCV L’EXCELLIUM ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [HC] [XI], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA [R], en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SCCV L’EXCELLIUM, a fait assigner en référé
la SARL MC ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL MC ARCHITECTES ;
la SAS DEDAL INGENIERIE ;
la SAS AREBA ;
la SARL BETICS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL BETICS ;
la SA APAVE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SA APAVE ;
la SARL CGS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CGS ;
la SASU [K] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU [K] ;
la SAS ALPHA SERVICES, venant aux droits de la SAS SNEC ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SNEC ;
la SASU C2F ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SASU C2F ;
la SARL AXOME ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL AXOME ;
la SAS DB PLOMBERIE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS DB PLOMBERIE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS DB PLOMBERIE ;
la SASU AGI ;
la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SASU AGI ;
◦la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [HC] [XI].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA [R], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [HC] [XI] ;
condamner la SAS DEDAL INGENIERIE et la SAS AREBA à produire avant l’audience et au plus tard avant l’ordonnance à intervenir leurs polices d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale pour les années 2019 et 2024 ;
réserver les dépens.
La SA APAVE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre la SA APAVE hors de cause ;
recevoir la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire à l’instance ;
lui donner acte, ainsi qu’à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de leur protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SARL MC ARCHITECTES, a SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL CGS, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU [K], la SAS ALPHA SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SNEC, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SASU C2F et les MMA, en qualité d’assureurs de la SAS DB PLOMBERIE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande à intervenir volontairement à l’instance, comme venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, à laquelle la SCCV L’EXCELLIUM avait confié une mission de contrôle technique, et non pas à la SA APAVE.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de la note expertale n° 1, qu’il convient que les entreprises chargées de l’ensemble des lots de travaux, à l’exception du lot « ascenseur », participent aux opérations d’expertise au regard de la nature, de la diversité et du nombre de désordres.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées, hormis la SA APAVE, et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à toutes les parties défenderesses, sauf la SA APAVE, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA APAVE et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [HC] [XI] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
Sur la demande communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139 du même code, sur renvoi de l’article 142, énonce « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, la demande, qui tend à la production, avant la présente décision, des polices d’assurance, est désormais sans objet.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA [R] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande en ce qu’elle tend à voir déclarer commune à la SA APAVE l’expertise confiée à Monsieur [HC] [XI] ;
DECLARONS communes et opposables à
la SARL MC ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL MC ARCHITECTES ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS AREBA ;
la SAS DEDAL INGENIERIE ;
la SARL BETICS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL BETICS ;
la SARL CGS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CGS ;
la SASU [K] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU [K] ;
la SAS ALPHA SERVICES, venant aux droits de la SAS SNEC ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SNEC ;
la SASU C2F ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SASU C2F ;
la SARL AXOME ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL AXOME ;
la SAS DB PLOMBERIE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS DB PLOMBERIE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS DB PLOMBERIE ;
la SASU AGI ;
la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SASU AGI ;
◦la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [HC] [XI] en exécution de l’ordonnance du 07 novembre 2023 (RG 22/02101) ;
DISONS que la SA [R] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [HC] [XI] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONSTATONS que la demande de communication des polices d’assurance avant l’audience et au plus tard avant la présente ordonnance, formée à l’encontre de la SAS DEDAL INGENIERIE et la SAS AREBA, est devenue sans objet ;
CONDAMNONS provisoirement la SA [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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