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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Février 2026
N° RG 25/02958 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSMO
Grosse délivrée
à Me BELFIORE
Expédition délivrée
à M. [F]
le
DEMANDERESSE:
Association ONLE – FAC HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE substitué par Me Ikram MOUSSA, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [F]
né le 03 Septembre 2001 à [Localité 8] (NORVEGE)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-location en date du 12 septembre 2023, l’association ONLE – FAC HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à compter du 15 septembre 2023 moyennant un loyer principal mensuel en principal de 202,20 euros et de 126,10 de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, l’association ONLE – FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [G] [F] à lui payer:
— la somme de 3370,07 euros arrêtée au 31 mai 2025 ,au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 1494,15 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux
— outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’association ONLE-FAC HABITAT a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [F], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogée au 3 février 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis aux dispositions spécifiques des articles L442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction et de l’habitation et échappe aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail contient une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer et des charges.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande en paiement
Le contrat de sous-location conclu le 12 septembre 2023 contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, L’association ONLE-FAC HABITAT justifie avoir adressé à Monsieur [G] [F] un commandement de payer la somme de 1494,15 euros au titre des loyers échus impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 avril 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par l’association ONLE-FAC HABITAT, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [F] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’association ONLE-FAC HABITAT produit un décompte actualisé faisant apparaître que Monsieur [G] [F] reste devoir déduction faite des frais de rejet et de poursuite de 3521,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2025 sur la somme de 1494,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Monsieur [G] [F] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [G] [F] sera donc condamné à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT cette somme de 3521,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2025 sur la somme de 1494,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Monsieur [G] [F] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 avril 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [F] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ONLE-FAC HABITAT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [F] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 12 septembre 2023 avec prise d’effet au15 septembre 2023 entre l’association ONLE-FAC HABITAT et Monsieur [G] [F] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 25 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association ONLE-FAC HABITAT pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 3521,99 euros , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée à la date du 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2025 sur la somme de 1494,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 26 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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