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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 22 août 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3II
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/ [B] [L]
SPI
ORDONNANCE
rendue le 22 Août 2025,
Par Madame Mathilde GUILLEMAIN, juge déléguée au tribunal judiciaire de VANNES, par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de RENNES en date du 13 décembre 2024, pour exercer les fonctions de juge du siège, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
Mme [B] [L]
née le 13 Novembre 1968 à POITIERS (VIENNE)
représentée par Me Isabelle MASCRIER, avocat au barreau de VANNES
Vu le certificat médical initial établi le 14/08/2025 par le Dr [V] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 14/08/2025 prononçant l’admission de Mme [B] [L] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14/08/2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14/08/2025 par le Dr [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17/08/2025 par le Dr [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17/08/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [B] [L] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17/08/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 14/08/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 19/08/2025 par le Dr [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19/08/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 21/08/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [B] [L] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 14/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 14/08/2025 par le Dr [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “désorganisation thymique majeure, rupture de soins, dans le déni de ses troubles ”, le médecin précisant que la patiente avait été retrouvée dans un état d’agitation, dans la rue, par la police, tenant des propos incohérents et présentant une incurie manifeste.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment la persistance d’un discours très désorganisé difficilement compréhensible et d’un vécu persécutif flou, la patiente n’ayant par ailleurs aucune conscience de ses troubles, et que la prise en charge de Mme [B] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé du Docteur [H] daté du 19 août 2025 constatait que Mme [B] [L] présentait une abolition partielle de son lien consensuel avec la réalité, l’autorisant à tenir parfois un discours adapté. L’avis relevait qu’au vu de la pathologie psychotique ancienne de la patiente, il apparaissait nécessaire de procéder à un rééquilibrage thérapeutique et d’initier une réflexion sur son mode de vie à venir.
L’avis précisait que l’état de santé de Mme [B] [L] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience du 21 août 2025, Mme [B] [L] faisait savoir par courrier adressé au juge qu’elle ne souhaitait finalement plus être entendue, précisant “A ce jour à reporter étant sale et impropre et sans revenus. SANS PAPIERS”.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que Mme [B] [L] restait délirante et indiquant concernant sa situation qu’elle était sans domicile fixe et souhaitait le rester. Au sein de l’établissement, elle bénéficiait de sorties au sein du parc accompagnée d’un soignant depuis le 21 août 2025 et avait également depuis ce jour accès à ses vêtements. Elle avait par ailleurs accès au téléphone et droit à des visites.
Le conseil de Mme [B] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en remettre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Mme [B] [L] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [B] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [B] [L] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr ).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 22/08/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à Mme [B] [L] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Isabelle MASCRIER, avocat, par voie électronique avec accusé de réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[B] [L]
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3II
JLD CIVIL ordonnance du 22 Août 2025
Le ……………………………………………..
Mme [B] [L] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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