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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 24/1087
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00227 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWH6
AFFAIRE : [7]
C/ Société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil la SELARL PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au Barreau de l’Ain,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 29 mars 2024 au greffe de la juridiction, la SARL [6] a formé opposition à une contrainte décernée le 19 mars 2024 par le directeur de l'[8] qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 et ayant pour objet le recouvrement des causes du redressement notifié par lettre d’observations en date du 1er septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2024, les parties étant invitées à conclure devant le juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer formée par la société [6].
Aux termes de ses conclusions, la société [5] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir pour l’action engagée devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse et de condamner l'[8] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que le redressement est motivé par le constat d’un travail dissimulé qu’elle conteste formellement. Elle explique qu’elle est convoquée devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à l’audience du 10 décembre 2024 pour répondre des faits de travail dissimulé, que l’instance dont le pôle social est saisi a pour objet l’indemnisation du préjudice résultant de l’infraction de sorte qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision sur sa culpabilité.
L'[8] n’a pas établi de conclusions devant le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il résulte par ailleurs de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure et il est constant que les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
L’article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
S’agissant des actions civiles relatives au travail dissimulé, il est de droit que l’action en recouvrement de cotisations contre le cotisant, auteur de l’infraction, introduite par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales devant les juridictions de sécurité sociale, n’a pas le même objet ni la même cause que la demande de dommages et intérêts que cet organisme peut porter devant le juge répressif.
Dans ces conditions, le sursis à statuer ne s’impose pas à la juridiction civile et la société [6] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 février 2025 à 14 h (sans comparution des parties) pour les conclusions au fond de la société [6].
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de l’incident, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL [6] de sa demande de sursis à statuer,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025 à 14 h (sans comparution des parties) pour les conclusions au fond de la SARL [6],
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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