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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00238 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWD7
AFFAIRE : S.A.S. SAS THIERRY RICHONNIER C/ [X] [O], S.E.L.A.R.L. BERTHELOT es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [O], désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE en date du 25 mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS THIERRY RICHONNIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL YDES, avocats au barreau d’AIN, substitué par Maître Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [O], désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE en date du 25 mars 2025, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 24 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 27 mars 2025, la SASU Thierry Richonnier a cédé à Monsieur [X] [O] 16 bovins pour un montant total de 23 582,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SASU Thierry Richonnier a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner Monsieur [X] [O] à lui verser à titre de provision les sommes suivantes :
o 23 582,40 euros TTC selon facture du 27 mars 2023 ;
o 2 969,67 euros TTC d’intérêt de retard au taux légal applicable en matière commerciale majoré de 3% selon facture susvisée ;
o 40 euros TTC de frais de recouvrement ;
— Condamner Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SAS Thierry Richonnier a procédé à l’appel en cause de la SELARL Berthelot & Associes, en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [O].
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 24 juillet 2025 sous le numéro unique RG : 25/00238.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article L 441-10 du Code de commerce, la SAS Thierry Richonnier maintient ses demandes et expose que les bovins ont été dument livrés ; que la facture du 27 mars 2025 est restée impayée ; qu’il a mis en demeure Monsieur [X] [O] d’avoir à lui régler sans délai le 22 mai 2023, puis le 11 juillet 2023 ; qu’une sommation de payer a été délivrée à Monsieur [O] par commissaire de justice le 15 janvier 2025, en vain.
Monsieur [X] [O] ne comparait pas. Il était représenté par Maître Paquet-Cauet, mais ce dernier a dégagé sa responsabilité.
La SELARL Berthelot & Associes, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon la facture n°22543 du 27 mars 2023, la SAS Thierry Richonnier a vendu à Monsieur [X] [O] 16 bovins, pour un montant total de 23 582,40 euros TTC. Selon le bon de transport de la SARL Barnaud, les animaux ont été livrés le 27 mars 2023 à 16 heures. Les mouvements enregistrés au sein des fichiers du Ministère de l’agriculture, de l’Alimentaire et de la forêt attestent que les bovins ont rejoint l’exploitation de Monsieur [O] le 28 mars 2023.
Selon l’article L 622-21-I du Code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption. L’instance reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure. L’article L 622-22 du Code de commerce prévoit que l’instance reprise tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour Monsieur [X] [O].
La SASU Thierry Richonnier a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné le 15 mai 2025.
La demande formulée par la SASU Thierry Richonnier ne pourra tendre qu’à la fixation de sa créance.
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [X] [O] est redevable de la somme de 23 582,40 euros, selon facture du 27 mars 2023, et bon de livraison du même jour.
Les intérêts majorés prévus par le contrat sont des clauses pénales susceptibles de modération par les juges du fond. La créance n’est donc pas certaine.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement étant de droit, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [X] [O] en est débiteur.
Il convient donc de fixer la créance dont est redevable Monsieur [X] [O] auprès de la SASU Thierry Richonnier à la somme de 23 622,40 euros.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de dire que la charge des dépens incombera au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
FIXE la créance due par Monsieur [X] [O] à la SASU Thierry Richonnier à la somme de 23 582,40 euros au titre de la facture du 27 mars 2023, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU Thierry Richonnier.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL YDES
COPIES-
— DOSSIER
Le 11 Septembre 2025
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