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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02088 – N° Portalis DB37-W-B7I-F6GI
JUGEMENT N°25/
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIES DU 1er SEPTEMBRE 2025 A 8H30
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme – Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 7]-PATET
CCC – [U] [F] [S] (LRAR)
CCC – [R] [T] (LRAR)
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
FONDS SOCIAL DE L’HABITAT par abréviation F.S.H.
Société mutualiste instituée en Nouvelle-Calédonie par délibération modifiée n°210 de la commission permanente du congrès du territoire en date du 30 octobre 1992, immatriculée au Ridet sous le numéro 139 501.001, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [U] [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
2- [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 4]
tous deux non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par leprésident et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par offre de prêt acceptée le 12 novembre 2009, le Fonds Social de l’Habitat (FSH) a consenti à Mme [U] [S] et M. [R] [T] un prêt immobilier d’un montant de 8 000 000 F CFP, au taux de 3,80 %, remboursable en 240 mois.
Des impayés étant survenus, par commandement de payer du 4 mars 2022, le FSH a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation, sous un mois, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 5 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, signifiée au défendeur le 15 juillet 2022, le FSH, représenté par avocat, a attrait Mme [U] [S] et M. [R] [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
RECEVOIR la requête du FONDS SOCIAL DE L’HABITAT, la dire juste et bien fondée ;
CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 5 avril 2022 ;
CONDAMNER solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [R] [T] à payer au FONDS SOCIAL DE L’HABITAT la som m e de 4.524.257 XPF au titre du contrat de prêt du 12 novembre 2009 ;
DIRE ET JUGER que la som m e de 4.524.257 XPF sera augmentée du taux d’intérêt contractuel de 3,80 % à com pter du 5 avril 2022, date du prononcé de la déchéance du terme ;
CONDAMNER solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [R] [T] à payer au FONDS SOCIAL DE L’HABITAT la som m e de 227.242 XPF au titre de l’indem nité de défaillance de 5 % ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [R] [T] à payer la somm e de 20.585 XPF au titre du commandement de payer en date du 4 mars 2022 ;
CONDAMNER solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens, dont distraction sur le fondem ent de l’article 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC PATET.
Le défendeur, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « avisé non réclamé », n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il est constant que les crédits immobiliers, consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, constituent des services financiers fournis par des professionnels soumis à la prescription de deux ans de l’article L. 137-2.
Il est tout aussi constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (civ 1. 11 février 2016. 20-16.350).
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 5 avril 2022.
Or, la requête a été déposée au greffe le 5 novembre 2024, soit au-delà du délai de deux ans.
La prescription est donc susceptible d’être encourueen vertu de l’article L. 137-2 précité.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties produisent leurs pièces et observations sur l’ensemble de ces points.
Un délai jusqu’au 31 juillet 2025 sera prévu à cet effet, la clôture de la procédure étant prononcée le 28 août 2025 et l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025 à 8h30.
En procédant à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par ladite convention. Il permet également la tenue d’un procès équitable, particulièrement en présence d’une partie non professionnelle.
En raison de la réouverture des débats, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 avril 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle prescription des sommes demandées,
DIT que les parties devront déposer au greffe leurs écritures en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, au plus tard le 14 août 2025,
ORDONNE une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 28 août 2025,
FIXE l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience du 1er septembre 2025 à 8 H 30, la présente décision valant convocation,
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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