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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 avr. 2026, n° 26/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01024 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TQ2
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
A l’audience publique du 07 Avril 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [X] [S], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [X] [S]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [G]
née le 23 Février 2001
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [X] [S],
régulièrement convoquée,
comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [Y] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [P] [G] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [X] [S] prononcée le 29 mars 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [X] [S] du 01 avril 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [X] [S] reçue au greffe le 02 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 avril 2026, mis à la disposition des parties,
La grève actuelle des avocats votée par Motion du Conseil de l’ordre du Barreau de Bordeaux dans sa séance du 1er avril 2026 constitue une circonstance insurmontable permettant de passer outre l’obligation pour le patient d’être assisté par un avocat.
Lors de sa comparution à l’audience tenue publiquement, Mme [G] indique que son hospitalisation se passe très bien, que le traitement administré l’apaise mais qu’elle aimerait sortir de l’hôpital pour rejoindre notamment sa grand-mère en Vendée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [X] [S] en raison d’idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, et ce dans le contexte de troubles du comportement accompagnés de crises clastiques survenus depuis quelques semaines et avec un isolement social. La patiente présentait également un discours désorganisé (latence des réponses notamment), un ralentissement psychomoteur et une bizarrerie du contact. Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif, hallucinatoire et interprétatif avec une adhésion totale. La patiente présente également une désorganisation intellectuelle marquée par de nombreux rationalismes morbides. Elle n’a pas conscience de ses troubles et s’oppose aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié. La demande de mainlevée formée par Mme [G] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Avril 2026,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [G],
Mme [H] [Y]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [X] [S],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01024 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TQ2
Mme [P] [G],
Ordonnance en date du 07 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [X] [S],
signature :
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