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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 14 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORJ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
M. [M] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2019, Madame [C] [U] indique avoir été victime d’un accident dans sa
chambre d’étudiante à la cité universitaire du CROUS de [Localité 3] « à la suite du déclenchement anormal d’une alarme, avec répétition et surtout en décibels très importante ».
Le 4 octobre 2019, Madame [C] [U] a consulté le Docteur [A], spécialiste ORL, compte tenu d’une diminution brusque de l’acuité auditive de son oreille gauche. Ce dernier lui a alors prescrit un traitement à base de corticoïdes à haute dose et un traitement vaso-dilatateur et lui a fixé un rendez-vous de contrôle début novembre 2019.
Le 21 octobre 2019, Madame [C] [U] indique avoir ressenti des troubles neurologiques avec perte d’équilibre, vertiges et bourdonnement d’oreilles la conduisant à consulter un médecin généraliste, le Docteur [S], puis le Docteur [E].
Madame [U] a contacté le Docteur [A] les 21 et 22 Octobre 2019 et ce dernier l’a invitée par le biais de son secrétariat à arrêter le traitement par vaso-dilatateur.
Le 22 octobre 2019, Madame [U] a consulté le Docteur [W] spécialiste en ORL, lequel l’a fait hospitaliser le jour même au CHU d'[Localité 4] jusqu’au 28 octobre 2019.
Madame [U] a saisi la chambre disciplinaire du Conseil de l’Ordre des Médecins, laquelle, par décision du 25 juillet 2022, a sanctionné le Docteur [A] par un blâme.
A défaut de solution amiable, Madame [C] [U] a donné assignation en date des 13 mai 2024 à Monsieur [M] [A] et à la CPAM du [Localité 2] aux fins de juger le Docteur [A] responsable du préjudice subi et qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, Madame [C] [U] sollicite de :
— JUGER le Docteur [M] [A] responsable du préjudice subi par Madame [C] [U], du fait d’un défaut de soins appropriés les 21 et 22 Octobre 2019, soit un préjudice corporel et psychologique;
— Subsidiairement, JUGER le Docteur [A] responsable d’une perte de chance de récupération d’une perte d’acuité auditive;
— CONDAMNER le Docteur [A] à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [U], tant corporel, qu’extra corporel et psychologique;
— Et pour y parvenir, PREVOIR une mesure d’expertise confiée à tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission :
— D’examiner Madame [C] [U];
— De prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier médical et du traitement dont elle a été bénéficiaire auprès du Docteur [A] et au CHU d'[Localité 4];
— D’apporter tous éléments d’appréciation sur l’évaluation du préjudice corporel résultant du défaut de soins dont elle a été victime;
— De dire si Madame [U] a besoin d’un appareillage en fonction de son degré de surdité;
— D’apporter tous éléments permettant d’évaluer le degré d’incapacité dont elle est atteinte, le coût des soins et autres appareillages qui lui sont nécessaires pour retrouver une capacité auditive et de quel niveau;
— De dire si ces appareillages sont pris en charge par la Sécurité Sociale, le coût que cela représente laissé à la charge de la patiente;
— CONDAMNER le Docteur [A] à payer à Madame [U] une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens;
— JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du [Localité 2];
— DEBOUTER le Docteur [A] du surplus de ses demandes.
Elle fait valoir notamment que :
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORJ
— Le 2 Octobre 2019, Madame [C] [U] a été victime d’un accident dans sa chambre d’étudiante à la cité universitaire du CROUS de [Localité 3];
— elle a subi le déclenchement anormal d’une alarme d’incendie, avec répétition et surtout avec une intensité en décibels très importante;
— Deux jours après, le 4 Octobre 2019, compte tenu d’une situation de diminution brusque de l’acuité auditive de son oreille gauche, Madame [U] a été amenée à consulter le Docteur [M] [A], médecin spécialisé en ORL;
— son état s’est aggravé dans la journée du 21 Octobre, ce qui l’a conduite à consulter un médecin généraliste, le Docteur [S] à [Localité 3], où elle résidait en sa qualité d’étudiante
— Madame [U] a donc rappelé le Docteur [A], lui faisant part de la situation d’urgence déclarée comme telle par son médecin traitant, indiquant qu’elle ne pouvait donc attendre le rendez-vous prévu pour le mois de Novembre 2019, les 21 et 22 Octobre 2019, mais n’a reçu pour toute réponse de sa part que le maintien du rendez-vous du mois de Novembre 2019 avec l’information d’avoir à suspendre le traitement vaso-dilatateur, donnée par son secrétariat;
— Elle sera transférée en urgence au service ORL du Docteur [Q] du CHU d'[Localité 4] où elle restera 7 jours en isolation sous perfusion, et placée sous inhalation d’oxygène.
— A sa sortie de l’hôpital, Madame [C] [U] a souhaité joindre le Docteur [A], et très précisément le 6 Novembre 2019, et ce à 3 reprises;
— Pour aucune de ces reprises téléphoniques le médecin n’a estimé opportun d’avoir avec elle une quelconque conversation téléphonique;
— Depuis lors, Madame [U] connaît une perte auditive qui s’avère irréversible;
— Par décision en date du 25 Juillet 2022, la Chambre Disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Médecins a considéré que le Docteur [M] [A] avait mal apprécié la situation d’urgence dans laquelle se trouvait Madame [U], qu’il avait manqué à son obligation de continuité de soins, codifiée à l’article R4127-47 du Code de la Santé Publique et a estimé devoir le sanctionner par un blâme, soit pour manquement aux prescriptions dudit article;
— il est résulté de l’instruction du dossier disciplinaire, des éléments d’information communiqués par le service ORL où a été hospitalisé Madame [U] à [Localité 4], qu’une consultation accordée le 22 Octobre 2019 aurait permis au médecin d’établir rapidement la cophose et d’utiliser un autre protocole de soins comme celui qui a pu être utilisé ensuite au service ORL d'[Localité 4] mais dans un délai trop long;
— elle a pris acte que selon le médecin de la MACIF, le lien entre le déclenchement intempestif de la sirène et ces troubles, n’était pas suffisamment rapporté;
— Madame [U] fait reproche au Docteur [A] et le démontre, qu’entre les 21 et 22 Octobre 2019, il s’est abstenu d’une continuité de soins dont la concluante avait manifestement besoin en l’état du problème médical pour lequel il avait déjà été consulté;
— Peu importe la cause des lésions pour lesquelles elle l’a consulté la première fois, car le Docteur [A] a accepté de lui donner des soins le 4 Octobre 2019, et notamment par un traitement vaso-dilatateur;
— Il est non moins constant que postérieurement à la prise de ces médicaments, la concluante va connaître une aggravation des symptômes (nouvelle baisse de l’acuité auditive, augmentation des vertiges);
— Elle s’est même retrouvée dans l’impossibilité de marcher;
— La concluante connaît une perte d’acuité auditive qui est rapportée par son dossier médical.
Son préjudice est également psychologique : peur, perte de confiance en soi;
ces soins d’oxygénation en milieu spécialisé et hospitalier ont été apportés avec retard, et parce que le Docteur [A] n’a pas voulu reconsulter sa patiente;
— A titre très subsidiaire, la concluante relève qu’il peut à tout moins être reproché au Docteur [A] d’être responsable par sa faute d’une perte de chance pour la concluante de récupérer son acuité auditive;
— Si le traitement du Centre Hospitalier d'[Localité 4] lui a permis de récupérer une certaine acuité par rapport à sa situation à son entrée à l’hôpital, elle n’a jamais pu récupérer complètement son acuité et doit aujourd’hui être appareillée malgré ses 24 ans;
— Pour apprécier le quantum du préjudice définitif subi par Madame [U], il est sollicité une expertise médicale;
— Il est sollicité de cet expert que ce soit le préjudice directement en lien avec ce défaut de soin les 21 et 22 Octobre qui soit évalué;
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORJ
— En tout état de cause, il paraît fondamental de rappeler que [C] [U] était étudiante en psychologie à [Localité 3], où elle réussissait brillamment son cursus universitaire;
— Cet événement l’a lourdement impactée, non seulement du fait qu’elle n’entend plus que très peu, qu’elle doit être appareillée malgré son jeune âge, mais encore psychologiquement;
— Le fait qu’elle n’ait jamais pu avoir un entretien avec le Docteur [A] qui ne lui a jamais expliqué son attitude participe de son préjudice psychologique;
— Cette négligence d’un médecin, au vu des circonstances, s’avère donc être lourde de conséquences pour la concluante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, Monsieur [M] [A] sollicite de :
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [A] fondées sur les dispositions de l’article 1217 du Code Civil,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [A] en ce qu’elles tendent à voir ce dernier juger responsable de sa perte d’acuité auditive,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Madame [U] de sa demande fondée sur la perte de chance.
A titre très infiniment subsidiaire,
— Désigner un expert aux frais avancés de Madame [U], conforme à la mission 2023 AREDOC afin d’établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec les soins dispensés par le Docteur [A] et la surdité unilatérale de Madame [U]. Ce diagnostic, établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prendra en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique, en indiquant l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant;
— La mission impartira également à l’expert désigné de dire si Madame [U] a subi une perte de chance de récupérer une acuité auditive faute d’avoir été reçue par le Docteur [A] le 21 octobre 2019, et dans l’affirmative, de préciser dans quelle proportion;
— Débouter Madame [U] de ses demandes plus amples et complémentaires dirigées à l’encontre du Docteur [A];
— CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître VINDRET-CHOVEAU, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il expose notamment que :
— Alors même que Madame [U] impute la responsabilité du dommage initial au CROUS, cette dernière n’a toutefois pas jugé utile de l’attraire à la cause;
— ni la date d’apparition de la surdité brusque, ni les circonstances de celle-ci ne sont établies avec certitude;
— Ainsi, il apparaît que les informations données par Madame [U] au praticien pour établir son diagnostic sont faussées;
— Madame [U] n’apporte aucun élément en réponse concernant la date et les circonstances de l’incident à l’origine de son dommage au regard des développements précédents;
— Or, il est indéniable que la responsabilité du Docteur [A] pour défaut de continuité de soins doit être appréciée au regard des informations données par la patiente elle-même pour l’établissement du diagnostic;
— Or, si à l’origine, la régime de la responsabilité médicale relevait, au regard de l’arrêt MERCIER de 1936, de la responsabilité contractuelle, ce dernier relève depuis la loi du 4 mars 2022 d’un principe délictuel autonome tel qu’il résulte des dispositions de l’article L 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique;
— Madame [U] sera ainsi déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1217 du code civil;
— les éléments communiqués par Madame [U] dans le cadre de ladite procédure étaient incomplets dès lors que cette dernière a été prise en charge par le service ORL du Centre Hospitalier d'[Localité 4] dès le 22 octobre 2019;
— la faute pour défaut de continuité de soins ne saurait résulter de la seule absence de prise en charge le 21 octobre 2019 par le Docteur, jour même de l’appel de Madame [U], sans tenir compte de la disponibilité de ce dernier;
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORJ
— Madame [U] qui a bénéficié d’une prise en charge dès le 21 octobre 2019 et qui a été hospitalisée le lendemain même, n’est pas fondée à soutenir que l’absence de soins dans un délai rapide par le Docteur [A] est à l’origine de sa surdité permanente;
— Madame [U] ne met d’ailleurs pas en cause la responsabilité des praticiens qui l’ont examinée entre le 21 et le 22 octobre 2019;
— Il sera ici précisé que la cophose peut avoir diverses origines et notamment génétiques pouvant se développer progressivement au cours de la vie, ou bien encore à la suite de certaines maladies infectieuses selon les causes sous-jacentes;
— Madame [U] qui invoque une perte de chance, doit à cet effet démontrer :
— La date d’apparition des premiers symptômes au regard de l’absence de cohérence chronologique ci-avant développées concernant la date (les dates) de l’exposition à la sonnerie d’un détecteur de fumée /date de consultation du Docteur [A],
— La date d’aggravation des symptômes au regard de son appel du 21 octobre 2019 au Docteur [A],
— que les conditions de la responsabilité sont réunies au visa des dispositions de l’article 1142-1 du code de la santé publique, étant rappelé que la perte de chance ne supplée pas le lien causal,
— que l’absence de réception par le Docteur [A] le 21 octobre 2019 lui a fait perdre une chance de récupérer son acuité auditive, et ce, en dépit des deux consultations auprès de deux autres praticiens le jour même et de son hospitalisation dès le lendemain, au Centre Hospitalier d'[Localité 4];
— A défaut, Madame [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— Si par impossible une mesure d’expertise devait être ordonnée, la mission impartie devra permettre d’établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec les soins dispensés par le Docteur [A] et la surdité unilatérale de Madame [U] conformément à la dernière mission 2023 AREDOC;
— La mission permettra également à l’expert désigné de dire si Madame [U] a subi une perte de chance de récupérer une acuité auditive faute d’avoir été reçue par le Docteur [A] le 21 octobre 2019, et dans l’affirmative, de préciser dans quelle proportion.
***
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2025, l’affaire a été clôturée au 9 janvier 2026.
Lors de l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique, “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORJ
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la demande ne peut pas être fondée sur l’article 1217 du code civil en ce que cette disposition ne constitue pas un fondement autonome de responsabilité mais énumère les sanctions de l’inexécution contractuelle. Il y a lieu de requalifier la demande sur le fondement des dispositions de l’article 1142-1 du code de la santé publique.
1. Sur la faute pour défaut de continuité de soins
La demanderesse soutient que la responsabilité du Docteur [A] est engagée aux motifs qu’entre les 21 et 22 octobre 2019, celui-ci s’est abstenu d’une continuité de soins dont elle aurait eu manifestement besoin en l’état du problème médical pour lequel il avait déjà été consulté.
Le Docteur [A] expose que la faute pour défaut de continuité de soins ne saurait résulter de la seule absence de prise en charge le 21 octobre 2019, jour même de l’appel de Madame [U], sans tenir compte de la disponibilité de ce dernier.
Aux termes de l’article, R4127-47 du Code de la Santé Publique, quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Il est constant que :
— en date du 4 octobre 2019 Madame [U] a consulté le Docteur [M] [A], spécialiste ORL,
— en date des 21 et 22 octobre 2019, Madame [U] a contacté le Docteur [A], lequel lui a donné pour consigne de suspendre le traitement donné sans la recevoir;
— à la demande du Docteur [W] qu’elle consultera le 22 octobre 2019, elle sera transférée en urgence au service ORL du Docteur [Q] du CHU d'[Localité 4] où elle restera 7 jours en isolation sous perfusion, et placée sous inhalation d’oxygène;
— par décision définitive en date du 25 juillet 2022, la Chambre Disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Médecins a considéré que “le Docteur [M] [A] doit être considéré comme ayant mal apprécié la situation d’urgence dans laquelle se trouvait Madame [U] et par suite comme ayant manqué à son obligation de continuité des soins, codifiée à l’article R4127-47" du Code de la Santé Publique.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la faute du Docteur [A] tenant au défaut de continuité de soins est caractérisée.
2. Sur le lien de causalité avec le préjudice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à la demanderesse d’établir un lien de causalité entre la faute du Docteur [A] et le préjudice subi.
Madame [U] fait valoir que le préjudice dont il est sollicité indemnisation est bien imputable à la faute commise en ce que par sa négligence, sanctionnée par l’Ordre des médecins, il s’est abstenu de donner à la concluante les soins dont elle avait manifestement besoin qu’elle n’a reçus que de l’hôpital d'[Localité 4] et avec retard. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il peut à tout le moins être reproché au Docteur [A] d’être responsable par sa faute d’une perte de chance pour la concluante de récupérer son acuité auditive.
Le défendeur soutient que le lien de causalité n’est pas caractérisé.
A titre préliminaire, il y a lieu de constater qu’en effet tel que le fait observer à juste titre le Docteur [A] il n’est pas établi à quelle date la surdité de Madame [U] est précisément survenue en ce qu’il apparaît à la lecture des différents rapports d’expertise produits aux débats différentes dates d’apparition de sa surdité, entre le 20 septembre 2019 et le 2 octobre 2019.
Il résulte de la décision disciplinaire dont a fait l’objet le Docteur [A] « qu’une consultation accordée le 22 Octobre 2019 aurait permis au médecin d’établir rapidement la cophose et d’utiliser un autre protocole de soins comme celui qui a pu être utilisé ensuite au service ORL d'[Localité 4] mais dans un délai trop long ».
Cependant, il est constant que Madame [U] a contacté en date des 21 et 22 octobre le Docteur [A], médecin ORL, qu’elle a consulté deux médecins généralistes dès le 21 octobre 2019, le Docteur [S] et le Docteur [E], qu’elle a fait l’objet d’une consultation avec un autre médecin ORL, le Docteur [W] dès le 22 octobre 2019 et qu’elle a fait l’objet dès le 22 octobre 2019 d’une hospitalisation au sein du Centre Hospitalier d'[Localité 4] à l’initiative de ce dernier médecin.
Madame [U] qui a consulté deux médecins généralistes le 21 octobre 2019, un autre médecin ORL le 22 octobre 2019 et qui a été prise en charge dès le 22 octobre 2019 au sein d’un Centre Hospitalier est défaillante à démontrer que le défaut de soins par le Docteur [A] les 21 et 22 octobre 2019 a engendré le préjudice subi ou une perte de chance d’éviter ce préjudice.
En conséquence, à défaut de démonstration du lien de causalité entre la faute et le dommage, la responsabilité du Docteur [A] ne peut être retenue. Madame [U] sera ainsi déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me VINDRET-CHOVEAU.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature de la décision étant compatible avec l’application des dispositions légales, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORJ
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître VINDRET-CHOVEAU;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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