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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUAS (RG 23/423 )
Affaire: S.A.S. ENTREPRISE PONT, S.A. ALLIANZ IARD C/ Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CM SODASEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE PONT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEFENDERESSE
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CM SODASEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025
DELIBERE : audience du 13 Mars 2025
DECISION : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI des Instituts, ayant pour associés, l’Institut Supérieur des Techniques de la Performance (ISTP) et l’Institut Régional Universitaire Polytechnique (IRUP), a entrepris un programme de réaménagement d’un bâtiment [Adresse 4].
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu avec la société d’architecture Michelou et Associés. Les travaux ont été confiés à la société CEM Ingéniérie Développement, assurée auprès de L’Auxiliaire, et sous-traités aux sociétés suivantes :
— Ellipse Maçonnerie Génie Civil, assurée auprès de L’Auxiliaire, pour le lot maçonnerie,
— Corona Etanchéité, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, pour le lot étanchéité,
— Rouze Rhône Alpes (anciennement ACF), pour le lot cloisons amovibles,
— Entreprise Pont pour le lot sols minces,
— Erba, pour les façades.
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique et CSPS.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 22 mai 2013.
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI des Instituts, l’ISTP et l’IRUP a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL CEM Ingénierie Développement, la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés, la SA SOCOTEC, la SASU Ellipse Maçonnerie Génie Civil, la SASU Corona Étanchéité, la SASU Rouze Rhône Alpes et la SAS Entreprise Pont, et l’a confiée à M. [V] [D] en remplacement de M. [S] [O].
Par ordonnance du 12 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Corona Etanchéité, à la Mutuelle L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société CEM Ingénierie Développement et de la société Ellipse Maçonnerie Génie Civil.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés Pont et ERBA, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société ACF devenue Rouze Rhône Alpes, et la compagnie SMA SA, en qualité d’assureur de la société Rouze Rhône Alpes.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SAS ENTREPRISE PONT et la SA ALLIANZ IARD ont procédé à l’appel en cause de L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société CM SODASEM.
Bien que régulièrement convoquée par procès-verbal de signification électronique, la compagnie d’assurance L’Auxiliaire n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la SAS Entreprise PONT a été appelée à la cause en qualité de titulaire du lot plâtrerie peintures intérieures et revêtement de sols intérieurs. Les travaux de revêtements de sols intérieures ont été sous-traités à la société CM SODASEM aujourd’hui radiée, mais qui était assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire.
L’appel en cause de l’assureur répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
La SAS Entreprise Pont a été appelée aux opérations d’expertise par ordonnance du 10 août 2023 mais elle n’a mis en cause l’assureur de son sous-traitant que par assignation du 05 février 2025, soit plus d’un an après sa mise en cause, allongeant les opérations d’expertise et
donc leur coût. Il convient par conséquent d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie qui a mis en cause tardivement l’assureur, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse, en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la compagnie L’Auxiliaire la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 10 août 2023 et confiée à M. [V] [D] ;
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’experte qui doit être consignée par la SAS Enterprise PONT et la SA ALLIANZ IARD avant le 13 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la nouvelle partie est caduque et l’experte poursuivra ses opérations uniquement avec les parties en cause avant cette ordonnance, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE au 30 Septembre 2025 la date limite de dépôt de rapport d’expertise;
CONDAMNE la SAS Entreprise PONT et la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE13 Mars 2025
GROSSE + COPIE à :
COPIEs à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M [D] (Expert)
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