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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 27 févr. 2026, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00055
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01338
N° Portalis DB2R-W-B7I-DV6L
CR/LT
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
né le 26 Avril 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française, commerçant, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY.
DÉFENDERESSES
Madame [G] [S]
née le 11 Mai 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française, ingénieur qualité, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
E.U.R.L. RS PASSION, société au capital de 8.000,00 euros inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro B 818984726, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Décembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 Février 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2020, Monsieur [Q] [N] a acheté auprès de Madame [G] [S] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORT immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 35 000 euros.
Courant août 2020, Monsieur [N] a vu le voyant d’huile s’allumer à deux reprises sur le tableau de bord du véhicule et l’a confié au garage Ets FISCHER AUTO qui a procédé à une vidange du moteur avec remplacement du filtre, puis a constaté une consommation excessive d’huile lors de la seconde intervention.
Une expertise amiable du véhicule a été organisée par l’assureur de Monsieur [N], la compagnie AVIVA. Lors du trajet pour se rendre à la réunion d’expertise du 22 octobre 2020, le véhicule a connu une panne et a été remorqué jusqu’au garage VOLKSWAGEN à [Localité 4]. L’expert a constaté différents désordres et a conclu que la panne était antérieure à la vente et de nature à immobiliser le véhicule.
Par courriers des 27 octobre et 12 novembre 2020, l’expert, le Cabinet PROVENCE EXPERTISE, a proposé à Madame [S] de prendre en charge les frais de remise en état de 10 852,44 euros et les frais de diagnostics, ou d’accepter une résolution de la vente avec restitution du véhicule en l’état et remboursement des frais engagés.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le président du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a ordonné une mesure d’expertise du véhicule et a désigné Monsieur [I] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 5 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/1338, Monsieur [Q] [N] a fait assigner Madame [G] [S] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE en résolution de la vente du véhicule pour vice caché.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/1538, Madame [G] [S] a appelé en cause l’EURL RS PASSION aux fins de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures pour qu’elles se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 24/1338.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [Q] [N] sollicite de :
— JUGER que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies,
— JUGER Madame [G] [S] responsable de la vente à Monsieur [Q] [N] d’un véhicule affecté de vices cachés,
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORT immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Madame [G] [S] et Monsieur [Q] [N] le 24.06.2020,
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [S] et la société RS PASSION à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 35.000 euros au titre du remboursement du prix de vente outre la somme de 510,76 euros au titre des frais annexes pour le paiement de la carte grise, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ORDONNER la restitution du véhicule par Monsieur [Q] [N] à Madame [G] [S] sous condition d’avoir obtenu le remboursement du prix de vente de 35.000 euros et des frais annexes dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— JUGER que Madame [S] aura la charge de venir récupérer le véhicule objet du présent litige,
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [S] et la société RS PASSION à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 998,53 euros au titre de la facture FICHER n°4005, de la facture diagnostic n°588149 et de la facture diagnostics n°597941,
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [S] et la société RS PASSION à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 3.264 euros au titre des frais d’assurance, étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [S] et la société RS PASSION à payer à Monsieur [Q] [N] au titre du préjudice de jouissance la somme de 13.990 euros, étant précisé que cette somme est à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir pour tenir compte du nombre réel de jour d’immobilisation outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [S] et la société RS PASSION à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— DEBOUTER Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N], – CONDAMNER Madame [G] [S], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire qui conformément à la note d’honoraire de l’Expert s’élèvent à la somme de 5.659,80 euros,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il invoque, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil que la responsabilité contractuelle de Madame [G] [S] est engagée compte tenu du vice caché affectant le véhicule vendu, l’expert judiciaire ayant retenu des désordres internes du moteur, et que ce vice était antérieur à la vente, caché et rendait impropre le véhicule à sa destination normale. Il indique que Madame [S] ne pouvait ignorer le vice au moment de la vente puisqu’elle a bénéficié d’un diagnostic du garage [A] [J] le 26 juin 2019 préconisant le remplacement du moteur et de la boîte de vitesse du fait des désordres internes au moteur, et qu’elle a confié le véhicule à l’EURLRS PASSION pour une consommation excessive d’huile, de sorte qu’elle savait que le véhicule était affecté de désordres lors de la vente. Il soutient que Madame [S] ne l’a pas informé des problèmes d’huile, ne lui remettant que le contrôle technique du 2 juin 2020 qui n’en fait pas état.
Monsieur [Q] [N] expose qu’il n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule s’il avait eu connaissance de l’état réel du moteur, que le montant des réparations est très élevé et qu’il ne peut financièrement les assumer, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter de prononcer la résolution de la vente en application des articles 1644 et 1224 du code civil, Madame [G] [S] devant restituer le prix de vente et les frais annexes et venir récupérer à ses frais le véhicule actuellement immobilisé à [Localité 5] (30). Il fait état des frais engagés de réparation et lors des expertises, de l’assurance qu’il règle pour le véhicule qui ne circule plus depuis le 21 octobre 2020, et de ce qu’il a été contraint d’acheter un autre véhicule et de l’assurer. Il expose subir un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule alors qu’il effectue plus de 18 000 km par an et que le véhicule était destiné tendant aux trajets quotidiens que pour les longs trajets, alors que Madame [S] lui a délibérément caché le fait que le véhicule présentait une anomalie liée à la consommation d’huile, l’exposant à un danger incontestable. Il indique que son préjudice de jouissance s’étend du premier jour d’immobilisation jusqu’à la restitution du prix d’achat. Enfin, il fait état de son préjudice moral lié aux nombreuses démarches depuis la panne, au stress de l’expertise et la procédure judiciaires, et à la déception et frustrations causées par l’achat de ce véhicule défectueux.
Enfin, il invoque une condamnation solidaire de Madame [G] [S] et l’EURL RS PASSION si le tribunal considère que la société a manqué à son obligation de résultat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, Madame [G] [S] sollicite au visa des articles 1231-1 et 1112-1, 1641 du Code civil et 9 du code de procédure civile, de voir :
— JUGER que Monsieur [N] ne démontre pas l’existence d’un vice caché à la lecture du rapport d’expertise judiciaire,
— DEBOUTER à ce titre Monsieur [N] de sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie légale contre les vices cachés,
— CONDAMNER Monsieur [Q] [N] à payer à Madame [G] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
* à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’un vice caché,
— CONDAMNER la société RS PASSION à rembourser à Madame [G] [S] le coût de la facture n°2 111 du 25 février 2020 d’un montant de 2.861,02 euros en ce que cette intervention
s’est révélée selon le rapport d’expertise judiciaire inefficace,
— CONDAMNER la société RS PASSION à relever et garantir Madame [G] [S] de toute condamnation de toute nature qui pourrait être prononcée à son encontre,
* Si la juridiction devait prononcer la résolution de de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Madame [S] et Monsieur [N] le 24 juin 2020,
— JUGER que la société RS PASSION serait déclarée acquéreur de ce véhicule soit de Monsieur [N], soit de Madame [S] aux conditions réclamées par Monsieur [N],
— JUGER à ce titre que la société RS PASSION fera son affaire pour récupérer le véhicule à l’endroit où il est stationné,
— CONDAMNER la société RS PASSION à payer à Madame [G] [S] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais d’expertise.
Elle soutient qu’elle avait connaissance de la surconsommation d’huile du véhicule et ne l’a pas cachée à Monsieur [Q] [N], lui présentant la facture d’intervention de l’EURL RS PASSION censée régler le problème. Elle ajoute qu’elle ignorait que ce défaut était lié à un défaut d’étanchéité inhérent à un défaut mécanique interne propre au moteur, n’ayant aucune connaissance en mécanique et le défaut d’étanchéité ne figurant pas sur la facture de l’EURL RS PASSION. Elle estime que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies en ce que Monsieur [N] a trop rempli le réservoir d’huile et pas assez mis de liquide de refroidissement, selon les constatations de l’expert, sans que ce dernier s’interroge sur les conséquences de ces actions postérieures à la vente sur la réalisation du désordre. Madame [S] soutient que l’expert a émis des hypothèses sans démontrer la réalité du vice caché.
Sur les préjudices invoqués par Monsieur [N], elle fait valoir qu’il avait indiqué un usage du véhicule acheté limité aux vacances/loisirs et qu’il ne verse pas son planning d’utilisation, ni n’a eu recours à un véhicule de location, de sorte que la réalité du préjudice de jouissance n’est pas démontrée. Elle ajoute que le préjudice moral concerne les atteintes portées à la réputation d’une personne, à son honneur, à sa vie privée ou à ses sentiments, ce qui n’est pas le cas ici.
Madame [G] [S] invoque la responsabilité contractuelle de l’EURL RS PASSION sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et le manquement à son obligation de résultat de garagiste, le seul constat de l’inefficacité de son intervention engageant sa responsabilité, de laquelle le garagiste ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou de son absence de faute. Elle rappelle que l’EURL RS PASSION, réparateur professionnel, est le dernier intervenant sur le véhicule litigieux, qu’elle a procédé au remplacement du turbocompresseur sans démontrer qu’un tel remplacement était requis et alors qu’un tel remplacement était inefficient au regard de l’usure interne du moteur à l’origine de la surconsommation d’huile. La défenderesse fait valoir encore au visa de l’article 1112-1 du code civil que l’EURL RS PASSION a manqué à son devoir de conseil sur les réparations à réaliser, les diligences nécessaires à la remise en état du véhicule et le prix de sa prestation, et a commis ainsi un défaut de diagnostic, ces manquements ayant causé un préjudice direct avec les demandes de Monsieur [N] à l’égard de Madame [S].
Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’EURL RS PASSION n’a pas constitué avocat dans le délai imparti. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 8 décembre 2025, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même dans débattre contradictoirement.
L’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile précise que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, bien que l’EURL RS PASSION non constituée ait été régulièrement assignée par Madame [G] [S] avec dénonciation de l’assignation faite par Monsieur [Q] [N], celle-ci n’a manifestement pas eu connaissance des dernières conclusions produites tant par Madame [G] [S] que par Monsieur [Q] [N].
Monsieur [Q] [N] ne formait dans son assignation des demandes qu’à l’encontre de Madame [G] [S] et sollicite dans ses dernières conclusions une solidarité entre elle et l’EURL RS PASSION pour l’ensemble des demandes financières. Il ne justifie pas avoir fait signifier par commissaire de justice ses dernières conclusions. En outre, si Madame [G] [S] justifie avoir adressé à l’EURL RS PASSION ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception, cette formalité est insuffisante au regard de l’article 68 précité.
Le tribunal devant s’assurer du respect du contradictoire, il y a lieu d’inviter les parties à signifier par commissaire de justice leurs dernières conclusions à l’EURL RS PASSION, afin de lui permettre de prendre connaissance de leurs demandes. Par conséquent, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats à cette fin et de réserver dans l’attente l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
INVITE Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [S] à signifier par commissaire de justice le dernier état de leurs conclusions à l’EURL RS PASSION.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 8 JUIN 2026 à 10H30.
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, sus-désignées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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