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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3NI
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 mars 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00525
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 25 août 2025, [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation s’agissant de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 6 mai 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, [Q] [Y] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation.
Dans ses écritures, M. [Y] faisait état de sa situation financière précaire et demandait au pôle social d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de lui verser ses indemnités journalières afin qu’il puisse payer ses remboursements et d’éviter de se retrouver à la rue.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter les demandes formulées par M. [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. – Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. […] ".
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. […] "
Ces textes sont impératifs.
En l’espèce, M. [Y] était en arrêt maladie depuis le 6 mai 2024, lorsque le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan lui a envoyé une convocation pour le 12 mars 2025.
M. [Y] a indiqué à la caisse être dans l’impossibilité de se présenter à cette convocation et le rendez-vous avec le médecin-conseil a donc été reporté au 2 avril 2025.
M. [Y] a une nouvelle fois indiqué ne pas pouvoir se rendre à cette convocation de sorte que le rendez-vous a été reporté au 7 avril 2025, puis successivement renvoyé aux 22 avril, 29 avril et enfin 6 mai 2025.
A cette date M. [Y] ne s’est pas présenté à la convocation et ne s’est pas excusé.
En l’espèce, dans la mesure où M. [Y] ne s’est pas présenté à la convocation du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan le 6 mai 2025, c’est à bon droit que cette dernière a cessé de lui verser les indemnités journalières à compter de cette date.
La demande de [Q] [Y] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [Q] [Y].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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