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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 24/56569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52PW
N° : 1
Assignation du :
23 Septembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société INTI RENOVATION, S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Maryse DIOCOS, avocat au barreau de PARIS – #D1919
DEFENDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Ariane MANGIN de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G697
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
Madame [C] [D] a confié à la société INTI RENOVATION, au début de l’année 2023, des travaux de rénovation de son appartement sis à [Localité 8][Adresse 1] [Adresse 2].
Madame [D] a versé à la société INTI RENOVATION la somme totale de 52 000 euros TTC en exécution de ses prestations.
Des désaccords sont survenus entre les parties au cours du chantier et Madame [D] a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux établi par la société INTI RENOVATION.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2023, la société INTI RENOVATION, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [D] de lui payer la somme de 32 200, 67 euros au titre du solde du marché de travaux qu’elle estime lui être due en lui proposant de régler amiablement leur litige. En vain.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 23 septembre 2024, la société INTI RENOVATION a assigné Madame [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leur conseil.
La société INTI RENOVATION soutenant oralement ses conclusions demande au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1104 du code civil, de :
— condamner Madame [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à lui remettre le procès-verbal de réception des travaux signé en date du 3 juillet 2023,
— condamner Madame [D] à lui payer à titre de provision, la somme totale de 32 200, 67 euros TTC correspondant au montant en principal dû au titre du solde du prix des travaux réalisés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement,
— condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive,
— débouter Madame [C] [D] de toute éventuelle demande de délais de paiement,
— condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [D], soutenant oralement ses écritures, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1153 du code civil, de :
— débouter la société INTI RENOVATION de l’ensemble de ses prétentions,
— renvoyer la société INTI RENOVATION à mieux se pourvoir,
— condamner la société INTI RENOVATION à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande relative à la réception des travaux
La société INTI RENOVATION demande la condamnation de Madame [D] à signer le procès-verbal de réception des travaux qu’elle a établi en le datant du 3 juillet 2023.
Elle n’invoque pas de fondement justifiant de la compétence du juge des référés à ce titre mais uniquement l’article 1104 du code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En tout état de cause, s’il est établi par les pièces produites aux débats et les déclarations des parties que Madame [D] a refusé de réceptionner les travaux réalisés par la société INTI RENOVATION, quand bien même serait il démontré que ce refus est abusif, ill ne saurait conduire à contraindre Madame [D] à signer le procès-verbal de réception litigieux, en la condamnant à ce titre sous astreinte.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que le montant total des travaux commandés et acceptés par Madame [D] sans équivoque s’élève à la somme de 73 374, 60 euros selon le détail suivant :
— devis du 26 janvier 2023 d’un montant de 65 784, 60 euros TTC accepté le 15 mars 2023
— devis signé du 30 janvier 2023 d’un montant de 6 050 euros TTC accepté le 15 mars 2023
— devis du 7 juin 2023 d’un montant de 1 540 euros TTC accepté le 9 juin 2023.
Rien ne vient établir en revanche avec évidence que Madame [D] aurait accepté en outre de payer des fournitures d’un montant de 4 369, 06 euros TTC et validé un devis n°3733 bis du 30 juin 2023 d’un montant de 6 457 euros TTC.
Madame [D] ayant payé à l’entreprise la somme de 52 000 euros TTC, le solde des travaux de cette dernière s’élève à la somme non contestable de 21 374, 60 euros TTC.
Madame [D] s’oppose au paiement de toute somme à la société INTI RENOVATION en alléguant :
— des malfaçons ou non façons suivantes :
* absence de pose d’un faux plafond en BA 13
* ponçage de mauvaise qualité du parquet,
* réalisation d’un meuble sur mesure de salle de bain non conforme au devis,
* montage incomplet des meubles de cuisine,
* pose d’un seul radiateur sur les deux radiateurs prévus,
* pose des luminaires à l’envers
* pose de prises électriques à des endroits non prévus,
* pose de 5 fenêtres double vitrage sans lui conseiller de prévoir une aération
* travaux de peinture réalisés par simple pulvérisation
* diverses dégradations dans l’appartement suite aux travaux,
— d’un retard de chantier.
Concernant les malfaçons et en premier lieu le plafond en BA 13, les parties s’accordent à dire qu’il n’a finalement pas été déposé, seules les plaques endommagées ayant été changées. La société INTI RENOVATION indique que cela devait conduire à faire l’économie d’une dépose/repose à hauteur de 80 % de la structure et de l’enlèvement à la déchetterie mais ne justifie pas avoir effectivement pratiqué une telle déduction sur le montant des travaux. Cette prestation s’élevant à la somme de 2 800 euros HT doit être déduite la somme de 2 240 euros HT soit 2 464 euros TTC de ce chef.
Concernant les radiateurs, le devis du 26 janvier 2023 prévoit bien la pose de deux radiateurs dans le salon. La société INTI RENOVATION ne justifie avoir réalisé cette prestation alors que Madame [D] soutient qu’un seul des radiateurs prévus a été installé. Il existe une contestation sérieuse sur ce point justifiant, au vu du devis précité de déduire des prestations dues la somme de 878, 12 euros à ce titre.
Concernant les fenêtres et le meuble sur mesure, la société INTI RENOVATION ne conteste pas que les prestations n’ont pas intégralement et correctement été réalisées. Si elle précise qu’elle n’a pu y remédier, Madame [D] l’ayant empêché de revenir sur le chantier après le 3 juillet 2023, ces éléments n’en constituent pas moins une contestation sérieuse justifiant de déduire de la provision réclamée la somme totale de 1 200 euros TTC au vu du coût des prestations telles que prévues dans les devis initiaux.
S’agissant en revanche des autres malfaçons invoquées et des dégradations de l’appartement, Madame [D] produit uniquement à ce titre des courriels électroniques de son fils et des photographies qu’elle a elle-même prises sans date certaine et ne permettant pas d’identifier les désordres allégués. Les contestations formées à ce titre ne sont pas sérieuses.
Enfin le retard de chantier de deux mois et demi reproché par Madame [D] à la société INTI RENOVATION, à le supposer avéré, ne peut faire obstacle au paiement des travaux exécutés par l’entreprise et ne constitue pas une contestation sérieuse.
En conséquence, la société INTI RENOVATION est bien fondée à réclamer à Madame [D] au titre des travaux réalisés une provision de 16 832, 48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date du courrier de mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, alors qu’elle succombe en une partie de sa prétention, sa demande d’indemnisation pour résistance abusive se heurte à une contestation sérieuse. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [D], qui succombe à titre principal à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens,elle sera également condamnée à payer à la société INTI RENOVATION la somme raisonnable et équitable de 1 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droitset non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [C] [D] à payer à la société INTI RENOVATION la somme provisionnelle de 16 832, 48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, en paiement de ses travaux;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à la remise d’un procès-verbal de réception signé et sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive,
CONDAMNONS Madame [C] [D] à payer à la société INTI RENOVATION la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTONS Madame [C] [D] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS Madame [C] [D] aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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