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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 janv. 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01983 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JM76
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 avril 2024, Monsieur [Y] [I] a loué à Monsieur [V] [G] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial 500 € de provision pour charges comprise.
La SAS Action Logement Services s’est engagée en qualité de caution des locataires au profit de la bailleresse, en vertu du dispositif VISALE.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SAS Action Logement a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 000 € au titre des loyers et charges échus.
Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2025, la SAS Action Logement a fait assigner Monsieur [V] [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] [N] ainsi que celle de tous occupants du logement avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [V] [G] [N] à payer la somme de 3 500 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 000 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Monsieur [V] [G] [N] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner Monsieur [V] [G] [N] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 novembre 2025 et retenue. La SAS Action Logement Services est représentée par son conseil. Elle explique que le locataire a quitté les lieux et ne sollicite plus l’acquisition de la clause résolutoire. Elle précise que la dette s’élève à 5 500 euros, objet de sa demande qu’elle a adressée au locataire.
Il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] [N], convoqué par exploit d’huissier remis à l’étude n’est ni présent ni représenté.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
L’article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement liant la demanderesse à la bailleresse comporte un article intitulé « paiement par la caution et subrogation » qui stipule que " … sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant”.
En outre, la quittance subrogative produit aux débats stipule que “conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, Action Logement Services est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants, cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services”.
Par conséquent, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits du bailleur de sorte qu’elle a qualité à agir à la présente procédure.
Sur la demande principale
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS Action Logement verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au jour de l’audience, la dette locative de Monsieur [V] [G] [N] s’élève à la somme de 5 500 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois septembre 2025 inclus et que cette nouvelle demande lui a été communiquée en application de l’article 16 du code de procédure civile.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé selon les pièces de procédure est rapportée par la production du contrat de location, du décompte des sommes dues et du commandement de payer.
Monsieur [V] [G] [N], défaillant à la procédure, ne conteste pas par hypothèse et ne justifie d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte. Il convient de le condamner au paiement de la somme réclamée de 5 500 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 25 mars 2025 pour la somme de 2 000 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G] [N] succombant à l’instance est condamné aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [N] à verser à la SASU Action Logement la somme de 5 500 € selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 2 000 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SASU Action Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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