Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MDF /
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Références : N° RG 25/01425 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MDF
N° minute : 26/00008
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[D] [R]
C/
CAF/0786218 INK/002/786218/JRS/001/786218 JAU/001/786218 FP1/001/0786218/IM3/001
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [7] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [D] [R]
demeurant [Adresse 3]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
[6]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MDF /
EXPOSE DES FAITS
M. [D] [R] a saisi la [8] le 30 juin 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 10 juillet 2025 et, estimant que la situation de M. [D] [R] était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 28 août 2025.
Ces mesures ont été notifiées à M. [D] [R] le 4 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [D] [R] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2025, considérant qu’une des dettes contractées auprès de la [6] correspondait à un indu RSA susceptible, par conséquent, d’être effacé en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 décembre 2025.
M. [D] [R], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours.
Le créancier n’a pas comparu ni formulé d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
En l’espèce, M. [D] [R] a reçu notification de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 4 septembre 2025.
M. [D] [R] a adressé son recours par courrier recommandé, selon cachet de la poste faisant foi, le 7 octobre 2025.
Son recours n’a donc pas été présenté dans le délai susvisé de 30 jours et celui-ci sera en conséquence jugé irrecevable.
Par conséquent, il y a lieu de mettre en application le rétablissement personnel prévu par la commission, selon les modalités prévues dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [D] [R] ;
PRONONCE par conséquent, selon les mêmes modalités que celles prévues par la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [R] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [D] [R] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [7] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [D] [R] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 08 JANVIER 2026 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Rente ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Frais de santé ·
- Etat civil
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Audience ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Pont ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.