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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/03187 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23KI
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Société [Localité 17] HABITAT
C/
Monsieur [X] [A] [L]
Madame [O] [W]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 17] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [A] [L]
Chez feue Madame [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparant en personne
Madame [O] [W]
Chez feue Madame [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Monsieur [X] [A] [L]
Madame [O] [W]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le préfet de la SEINE-[Localité 18]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 octobre 1982, l’OPH [Localité 17] Habitat devenu la société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 17] Habitat (dit [Localité 17] Habitat) a donné en location à Monsieur [N] [W] et Madame [H] [P] épouse [W] un immeuble à usage d’habitation situé sis [Adresse 7].
Par contrat en date du 3 décembre 1997, les mêmes parties ont conclu un bail de location portant sur un box à usage de stationnement automobile sis [Adresse 16].
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [W] est décédé en 2022, laissant sa conjointe seule dans les lieux, puis que Madame [H] [P] épouse [W] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 5 février 2025, Pantin Habitat a fait assigner Monsieur [X] [A] [L] et Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de :
prendre acte que le bail en date du 29 octobre 1982 a pris fin par le décès de Madame [H] [P] épouse [W] survenu le [Date décès 2] 2024 ;constater que Monsieur [X] [A] [L] et Madame [O] [W] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A] [L] et Madame [O] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;supprimer les délais prescrits par l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [X] [A] [L] et Madame [O] [W] ;condamner solidairement Monsieur [X] [A] [L] et Madame [O] [W] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été appelés si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner solidairement Monsieur [X] [A] [L] et Madame [O] [W] au paiement d’une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [X] [A] [L] et Madame [O] [W] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
À cette audience, [Localité 17] Habitat, représenté par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au soutien de ses demandes, il expose au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le bien litigieux est occupé par les défendeurs alors que le bail a été résilié de plein droit du fait du décès de la dernière locataire en titre Madame [H] [P] épouse [W], et qu’aucune personne ne remplissant les conditions de transfert du bail ne s’est manifestée. Il indique qu’il n’y a pas d’arriéré et que les indemnités d’occupation sont payées par Monsieur [X] [A] [L].
Monsieur [X] [A] [L], comparant en personne, sollicite un délai pour quitter les lieux d’un an.
Il explique être le petit-fils de Monsieur [N] [W] et Madame [H] [P] épouse [W], et avoir vécu dans les lieux toute sa vie.
Il soutient avoir averti les élus de [Localité 17] et [Localité 17] Habitat du décès de ses grands-parents et avoir sollicité le transfert du bail. Il indique avoir continué de payer le loyer dans l’attente, mais avoir eu un rendez-vous avec le gardien qui s’est mal déroulé, suite auquel le commissaire de justice envoyé par [Localité 17] Habitat est venu pour ses constatations. Monsieur [X] [A] [L] expose qu’il manquait son avis d’imposition pour que sa demande de transfert soit traitée, document qu’il n’avait pas à l’époque. Il fait valoir ne plus solliciter le transfert aujourd’hui, ayant compris que le logement était trop grand pour sa composition familiale.
Monsieur [X] [A] [L] indique néanmoins être en contact avec [Localité 17]
Habitat pour obtenir un relogement et s’engage à quitter les lieux dans le mois suivant l’obtention de ce logement. Il précise que ce relogement était dans l’attente d’une attestation de divorce, qu’il a pu fournir.
Madame [O] [W], comparante en personne, demande sa mise hors de cause. Elle expose être la fille de Monsieur [N] [W] et Madame [H] [P] épouse [W] et habiter dans le même immeuble et au même étage, mais dans un logement différent. Elle présente une quittance de loyer du mois de mai 2025, indiquant comme adresse [Adresse 9].
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PARKING [Localité 15]
En vertu de l’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions de cette dite loi ont vocation à s’appliquer aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le bail de location de l’emplacement de stationnement précise expressément que cette location est consentie accessoirement à celle du local à usage d’habitation sis [Adresse 7].
En conséquence, il convient de considérer le parking comme une annexe du logement et de le soumettre aux termes du bail d’habitation principal et aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
SUR LES DEMANDES FORMÉES [Localité 14] MADAME [O] [W]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il sera relevé que les demandes d’expulsion et en paiement formées à l’encontre de Madame [O] [W] reposent sur la violation du droit de propriété de [Localité 17] Habitat, qui soutient qu’elle est occupante sans droit ni titre du bien sis [Adresse 7].
Or, la défenderesse a produit une quittance de loyer émise par [Localité 17] Habitat pour le mois de mai 2025, qui justifie de sa domiciliation et d’un bail en cours portant sur le logement [Adresse 8] (et non [Adresse 10].
Ce bail est également mentionné dans le courrier adressé à [Localité 17] Habitat par un voisin le 30 août 2024.
Le courrier en date du 7 octobre 2024 du directeur de proximité de [Localité 17] Habitat, Monsieur [S], expose que Monsieur [X] [A] [L] a été reçu pour lui expliquer la procédure de transfert du bail, sans mentionner la présence de Madame [O] [W] dans les lieux.
Le procès-verbal de maître DUCHAUCHOY-CREUZIN, commissaire de justice, en date du 17 décembre 2024, relève que tant Madame [O] [W] que Monsieur [X] [A] [L] lui ont déclaré que Monsieur [X] [A] [L] était le seul occupant des lieux et que Madame [O] [W] vivait dans l’appartement d’en face.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [W] ne vit pas dans le logement litigieux mais dans le logement voisin, où elle est titulaire d’un bail régulier.
Dès lors, l’ensemble des demandes de [Localité 17] Habitat à son égard seront rejetées.
SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442-5-2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage suivant les dispositions de l’article 40 de la même loi, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 de la même loi indique que les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
À défaut de personnes remplissant les conditions telles que prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que [Localité 17] Habitat est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 7].
Il est en outre établi et non contesté que la dernière locataire en titre, Madame [H] [P] épouse [W], est décédée le [Date décès 2] 2024 (acte de décès du [Date décès 4] 2024).
Les pièces versées par [Localité 17] Habitat (courrier d’un voisin du 30 août 2024, courrier du directeur de proximité du 7 octobre 2024, procès-verbal de constat du 17 décembre 2024, assignation), de même que les déclarations de Monsieur [X] [A] [L] à l’audience, établissent que Monsieur [X] [A] [L] occupe actuellement les lieux litigieux.
Il n’est pas justifié de la demande de transfert de bail effectuée par Monsieur [X] [A] [L], dont il résulte des déclarations des parties qu’elle n’aurait pas abouti. Ce dernier n’a en tout état de cause pas maintenue cette demande à ce jour.
En conséquence, il convient de constater que le bail s’est vu résilié de plein droit à la date du [Date décès 2]
2024 et que Monsieur [X] [A] [L], occupant du fait de Monsieur [N] [W] et Madame [H] [P] épouse [W] antérieurement à leur décès, a par la suite occupé sans droit ni titre les locaux litigieux.
Ainsi, [Localité 17] Habitat est fondé à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par lui, l’expulsion de Monsieur [X] [A] [L] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, [Localité 17] Habitat sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [X] [A] [L].
SUR LA SUPPRESSION DES DÉLAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du code des procédures d’exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d’application de l’article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La mesure d’expulsion, en ce qu’elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] [L] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait, mais en tant qu’occupant du chef de Monsieur [N] [W] et Madame [H] [P] épouse [W], ses grands-parents, lorsque ceux-ci était locataire en titre. Il a vécu plusieurs années dans les lieux. Il a été constant dans ses déclarations sur ce point, corroborées par les déclarations de sa mère Madame [O] [W], de même que le courrier d’un voisin en date du 30 août 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’hébergement à titre gratuit de proches ou de membres de sa famille par un locataire, si celui-ci continue à occuper le logement avec eux sans leur céder, n’est pas prohibé.
En outre, il n’est pas justifié d’une solution de relogement actuelle.
Il n’est ainsi démontré aucune circonstance justifiant la suppression ou la réduction des délais légaux précités et cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] [L] expose avoir effectué des démarches pour l’obtention d’un logement social, lequel serait en voie de lui être accordé. Il ne verse cependant pas de document justificatif de nature à apprécier le délai prévisible d’obtention de ce relogement.
Il y a lieu de relever qu’après le rendu de cette décision, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux, dont la demande de suppression a été rejetée, aura vocation à s’appliquer (soit jusqu’au 22 novembre 2025), ainsi que celui dit de la « trève hivernale », soit du 31 octobre 2025 jusqu’au 31 mars 2026.
Ce délai factuel global, de six mois, paraît suffisant pour permettre à Monsieur [X] [A] [L] de se reloger de manière satisfaisante.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [A] [L] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITÉS D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [X] [A] [L] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
Monsieur [X] [A] [L] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [A] [L] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] [L] sera condamné à payer à [Localité 17] Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par décision contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Localité 17] Habitat de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [O] [W] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 octobre 1982 relatif aux locaux situés sis [Adresse 7], à compter du [Date décès 2] 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [A] [L] est occupant sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 7] depuis cette date ; ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 7] ;
AUTORISE [Localité 17] Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [A] [L] ainsi que tous occupants de son chef, faute pour lui d’avoir libéré spontanément les lieux à l’expiration des délais légaux des locaux sis [Adresse 7], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
DÉBOUTE [Localité 17] Habitat de sa demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] [L] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [A] [L] au montant du loyer indexé et des charges tels qu’ils auraient résulté du bail s’il s’était poursuivi, et le CONDAMNE à verser à [Localité 17] Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du [Date décès 2] 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] [L] à verser à [Localité 17] Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] [L] aux entiers dépens ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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