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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [K] [R]
c/
S.A.S.U. CONFORT AUTO 45
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ5K
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Burcu GÜL – 46
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [R]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 14] (AISNE)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Burcu GÜL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 1] du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CONFORT AUTO 45
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par bon de commande du 17 novembre 2023, M. [K] [R] (anciennement dénommé [W] selon acte de l’état civil du 26 mars 2024) a acquis un véhicule de type Peugeot 406 2.1 immatriculé GT – 156 – BC auprès de la société Confort Auto 45 pour la somme de 3 490 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [R] a fait assigner la société Confort Auto 45 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— dire y avoir lieu à expertise automobile,
— désigner un expert de la cour d’appel d'[Localité 9],
— le dispenser de consigner une provision sur la rémunération de l’expert,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
il a pris possession du véhicule le 15 décembre 2023 ;
le 30 décembre 2023 il est tombé en panne en conduisant son véhicule ;
un diagnostic technique a été réalisé le 2 janvier 2024 par la SARL Automobiles Basilio qui précise : « moteur HS (plus d’huile moteur, témoin pression d’huile clignote, claquement moteur, moteur démarre mais cale NDP à chaud) » ;
par SMS du 4 janvier 2024, la société Confort Auto 45 lui a indiqué que la garantie contractuelle pourrait s’appliquer pour cette défaillance mécanique et par SMS du 12 janvier 2024 la même a accepté de faire réaliser un diagnostic technique sur ledit véhicule ;
par courrier du 26 janvier 2024, il a mis en demeure la société Confort Auto 45 de le rembourser du prix de la vente et de reprendre le véhicule défectueux ;
une conciliation a été tentée mais le 26 mars 2024, la conciliatrice de justice a dressé un constat de carence en raison de l’absence de la société Confort Auto 45 lors de la réunion prévue le même jour ;
par courrier du 2 avril 2024 il a de nouveau mis en demeure la société Confort Auto 45 de résoudre le litige avant le lancement d’une procédure au contentieux ;
le 10 juillet 2024 il a repris possession de son véhicule et réglé une facture de 599,92 € TTC pour gardiennage et diagnostic auto au profit de la SARL Automobiles Basilio ;
il a en plus payé la somme de 600 € pour le rapatriement de son véhicule ;
il précise enfin qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon du 11 octobre 2024 ;
il s’estime donc légitime à demander une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la société Confort Auto 45 n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [R] verse au dossier un bon de commande de véhicule d’occasion signé avec la société Confort Auto 45 du 17 novembre 2023 ainsi qu’un certificat d’immatriculation attestant qu’il est le propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé GT – 156 – BC. Il dispose également d’un bon de commande de travaux réalisés par le garage Automobile Basilio du 2 janvier 2024 précisant la nature des troubles mécaniques affectant le moteur du véhicule. Il produit des extraits de messages échangés avec la société Confort Auto 45 entre le 4 janvier 2024 et le 12 février 2024, ainsi qu’une lettre recommandée de mise en demeure adressée à l’encontre de la société Confort Auto 145 laquelle n’a pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige, ce qui est confirmé par un constat de carence du 26 mars 2024 d’un conciliateur de justice attestant de la non-conciliation des parties en raison de l’absence de la société Confort Auto 45 le jour du rendez-vous.
Au regard des pièces versées au dossier, M. [R] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de M. [R] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission retenue au dispositif.
M. [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale est dispensé de consigner les frais d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes; les dépens seront en conséquence laissés provisoirement à la charge de M. [R], dépens.qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [I] [D]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d'[Localité 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Peugeot modèle 406 2.1, immatriculé [Immatriculation 12], soit au [Adresse 8] ou faire déplacer le véhicule dans un lieu adapté aux opérations d’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées , contrôle technique, expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique complet du véhicule ;
7. Rechercher et décrire les vices ou défauts de conformité présentés par le véhicule et dire leur origine ; dire si ces défauts ou vices étaient existants à la date de la vente et s’ils étaient alors apparents ou cachés lors de la vente ;
8. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
9. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Rappelons que M. [K] [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’il est dispensé de consignation des frais d’expertise ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 août 2025 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [K] [R] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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