Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCBK
3 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Sara BELDENT
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G]
né le 6 octobre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [G]
née le 2 mai 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Sara BELDENT membre de L’AARPI SBML, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société HELLOBAT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.C.P. SILVESTRI – [A]
Mandataire judiciaire de la société HELLOBAT
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] ont, selon devis accepté le 9 avril 2019, confié à la société HELLOBAT, anciennement dénommée RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE, l’installation d’une pompe à chaleur air eau LG 12Kw Gaz R32.
Estimant que la pompe à chaleur installée par cette dernière ne correspond pas au devis et à la facture, Monsieur [B] [E] et Madame [D] [G] ont, par acte du 30 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1012, fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux la SARL HELLOBAT afin de :
— la condamner à procéder au remplacement de la pompe à chaleur installée au domicile des époux [G] par celle contractuellement prévue, soit la pompe à chaleur air eau LG Kw Gaz R32, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à verser aux époux [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— la condamner à verser aux époux [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par acte du 12 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2500, les époux [G] ont fait assigner la SCP SILVESTRI [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL HELLOBAT afin de voir :
— joindre les procédures,
— fixer au passif de la société HELLOBAT, représentée par la SCP SILVESTRI [A], ès qualités de mandataire judiciaire, le montant des condamnations prononcées à son encontre,
— fixer au passif de la société HELLOBAT, représentée par la SCP SILVESTRI [A], ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir appris par la société assurant l’entretien du matériel que la pompe à chaleur installée ne correspondait pas à celle facturée et réglée. Ils précisent avoir mis en demeure la société HELLOBAT de remplacer le matériel litigieux, ce qu’elle a accepté par courier du 12 février 2024, sans que cet engagement en soit suivi d’effet. Ils indiquent qu’à l’audience du 23 septembre 2024, ils ont appris que la société HELLOBAT avait fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire suivant jugement publié au BODACC le 26 juin 2024, la SCP SILVESTRI [A] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Ils ajoutent que par jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal de Comerce de Bordeaux a autorisé la poursuite de l’activité de la société HELLOBAT et maintenu la poursuite de la période d’observation de ladite société jusqu’au 26 décembre 2024 et précisent avoir procédé à leur déclaration de créance.
La société HELLOBAT a sollicité de :
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 24/01011,
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 24/01012,
— CONDAMNER Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] à une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 24/01011,
— CONDAMNER Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] à une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 24/01012.
Elle expose au soutien de ses prétentions que le jugement de placement en redressement judiciaire de la société HELLOBAT ayant été publié au BODACC le 7 juillet 2024, les époux [G] avaient jusqu’au 7 septembre 2024 pour déclarer leur créance, ce qu’ils n’ont pas fait puisqu’ils n’y ont procédé que le 25 octobre 2024, soit en dehors du délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Ces deux instances ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 27 janvier 2025 sous le RG n°24/1012.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI BAUJT en qualité de mandataire judiciaire de la société HELLOBAT n’a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créanciers postérieurs privilégiés) et tendant, soit, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le premier paragraphe de l’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’instance en cours, qui aux termes de l’article L. 622-22 du même code est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance.
Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com. 6 octobre 2009 n° 08-12.416 Bull. n°123 et 2 octobre 2012 n°11-21.529).
En cours d’instance, soit le 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HELLOBAT.
Il convient en premier lieu de préciser que la demande en remplacement de la pompe à chaleur ne saurait s’analyser en une prestation en nature ne tombant pas sous le coup de l’art. L. 622-21 du code de commerce, alors que, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur et que, sous couvert de condamnation de la société HELLOBAT à remplacer la pompe à chaleur, la demande ne tendait qu’au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, il résulte de ce qu’il précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de remplacement de la pompe à chaleur et de condamnation à la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ces créances devant être soumises à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.
Par suite, il n’y a pas non plus lieu à référer sur la demande de fixation des condamnations prononcées à l’encontre de la société HELLOBAT.
Dès lors qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes présentées par les époux [G] à l’encontre de la société HELLOBAT, cette dernière ne peut être condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [G] supporteront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par les époux [G] ;
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [G] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Détention ·
- Surveillance
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Astreinte ·
- Taux légal
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Achat ·
- Saisine ·
- Entreprise ·
- Dernier ressort
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Consentement ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Contrat de location ·
- Vente ·
- Offre ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Garantie décennale ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Adresses
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Délais ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Réalisateur ·
- In solidum ·
- Chaudière
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Certificat médical ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.