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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ X ] c/ S.A. MAF, S.A.S. BUREAU D' ETUDES DONATO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2O
du 08 Avril 2025
M. I 24/00289
N° de minute 25/00577
affaire : S.A.R.L. [X]
c/ S.A.S. BUREAU D’ETUDES DONATO, S.A. MAF
Grosse délivrée
à Me Nathalie PUJOL
Expédition délivrée
à Me Cyril MELLOUL
à S.A. MAF
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 24 Juillet et 7 octobre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DONATO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [G] [J] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [C] [D] et Madame [U] [N] épouse [D], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Monsieur [M] [W], la SARL ARCHITECTURES DU SUD et la SARL [X].
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’ayant pas été appelée en cause, la société [X] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 24 juillet 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01360.
La SAS BUREAU D’ETUDES DONATO n’ayant pas été appelée en cause, la société [X] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 7 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01823.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 25 février 2025, à laquelle la société [X] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A cette même audience, la SA MAF, bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO a :
— formulé protestations et réserves sur la demande de la société [X] tendant à lui rendre les opérations expertales opposables
— demandé de juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au profit de la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO,
— de réserver des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SARL [X] a fait assigner en justice la SA MAF et la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO afin de leur rendre contradictoire les opérations expertales ordonnées le 8 mars 2024, ces deux instances ayant un lien évident.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG 24/01360.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant la propriété et plus précisément la piscine de Monsieur [C] [D] et Madame [U] [N] épouse [D], voisins de M.[W] qui a entrepris des travaux de terrassement pour la construction de sa maison.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La demanderesse démontre que la société ARCHITECTURES DU SUD est intervenue en qualité de maître d’œuvre et fait valoir que la MAF est l’assureur de cette société.
Elle justifie également que la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO est intervenue en qualité de BET STRUCTURES sur le chantier de Monsieur [M] [W].
Dès lors, elle a intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA SMA et la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO, l’ordonnance de référé RG n° 23/01902 en date du 8 mars 2024 ayant désigné Monsieur [G] [J], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur l’interruption de la prescription
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO, défenderesse demande au juge des référés de dire et juger que la prescription est interrompue à son profit, à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Toutefois, il n’appartient pas à la présente juridiction de constater l’interruption de la prescription, dans la mesure où il ressort de la disposition susvisée que « la demande en justice », même en référé interrompt de plein droit le délai de prescription, la société défenderesse ne précisant pas de surcroit de quelle demande il s’agit et l’ensemble des intervenants à l’acte à construire n’ayant pas été attraits en la présente instance.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO ;
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/1823 avec l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 24/01360, sous ce dernier numéro ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO et la SA MAF, l’ordonnance de référé RG n°23/01902 en date du 8 mars 2024 ayant désigné Monsieur [G] [J] expert judiciaire ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la société [X] communiquera sans délai à la SA MAF et la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MAF et la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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