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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 oct. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02200 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZDP
DEMANDEUR :
M. [R] [X]
[Adresse 17]
[Adresse 2] [Localité 16]
BELGIQUE
Ayant pour avocat Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GIN Marine, Avocat au Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025.
Par requête du 3 mai 2023, Monsieur [R] [X], de nationalité belge, docteur en médecine, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester le rejet de sa demande d’autorisation d’installation en secteur 2 à compter du 1er octobre 2013 par la [5].
Par jugement du 19 avril 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Le dossier, parvenu au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille le 23 septembre 2024, a été appelé à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024. Après ordonnance de clôture du 19 juin 2025, l’affaire a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 2 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [R] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Juger son recours recevable et bien fondé,
— Annuler la décision implicite de rejet de la [14] née le 23 mars 2023,
— Annuler la décision implicite de rejet de la [Adresse 11] au titre de sa demande d’autorisation d’installation en secteur II à compter du 1er octobre 2013,
— Dire et juger qu’il est installé en secteur II à compter du 1er octobre 2013,
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la [Adresse 11] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [12] aux dépens,
— Débouter la [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes.
La [5] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer le recours du Docteur [R] [X] irrecevable,
— A titre subsidiaire,
° débouter le Docteur [R] [X] de sa demande d’être reconnu installé en secteur II à compter du 1er octobre 2013,
° débouter le Docteur [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
° débouter le Docteur [R] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° débouter en conséquence le Docteur [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours devant la Commission de Recours Amiable et la saisine du tribunal
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
Aux termes de l’article R.142-10-1 du même code, " Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux".
******
Il est constant que le Docteur [R] [X] s’est installé une première fois en secteur 1 à compter du 1er octobre 2013 à [Localité 6] dépendant de la [Adresse 11] jusqu’au 20 juillet 2015, date à laquelle il est retourné en Belgique.
Il a été installé du 7 avril au 31 août 2017 auprès de la [10] puis à compter du 1er septembre 2017 auprès de la [9] [Localité 18] [Localité 19].
En l’espèce, la [Adresse 11] soulève l’irrecevabilité du recours formé par le Docteur [R] [X] faisant valoir que :
— la saisine de la [14] puis celle du tribunal doivent être accompagnées d’une copie de la décision justifiant ces saisines ; or le Docteur [X] ne produit pas de demande initiale ayant été susceptible de faire l’objet d’une décision de rejet implicite ;
la saisine de la [14] du 20 janvier 2023 est dès lors irrecevable et partant la saisine du tribunal est également irrecevable,
— si le tribunal devait reconnaître l’existence d’une décision initiale implicite de rejet, la saisine de la [14] du 20 janvier 2023 est atteinte de forclusion pour absence de saisine de la commission dans le délai de deux mois s’agissant d’une prétendue demande qui aurait été adressé avant le 1er octobre 2013.
Le Docteur [R] [X] expose en substance que :
— il a demandé à la [Adresse 11], dès sa première installation en France à [Localité 6], d’adhérer à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie dans le cadre d’une installation à compter du 1er octobre 2013 à titre temporaire en secteur 1 dans l’objectif d’obtenir à terme l’autorisation d’exercer en secteur 2 dans l’attente de sa reconnaissance de l’équivalence de ses titres et diplômes belges,
— la [12] ne lui a jamais notifié de décision suite à sa demande d’exercer en secteur 2,
— par courrier du 20 janvier 2023, il a saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 11] à l’encontre de la décision implicite de rejet, laquelle commission n’a pas rendu de décision explicite de rejet,
— son recours devant le tribunal ne saurait être nul ou irrecevable à défaut de produire sa demande initiale ayant été susceptible de faire l’objet de la décision initiale de rejet implicite ; en tout état de cause, la [9] [Localité 18] [Localité 19] a reconnu dans son courrier du 12 avril 2018 qu’il avait bien formulé une demande d’installation en secteur 2 lors de sa première installation en 2013,
— aucune décision n’ayant été rendue par la [Adresse 11], aucun délai de recours n’a commencé à courir ; sa saisine de la [14] du 20 janvier 2023 n’est dès lors pas forclose ni celle du tribunal,
— en tout état de cause également, son action relative à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de décision de la [7] à sa demande d’installation en secteur 2 n’est pas subordonnée à la saisine de la [14].
*****
Au cas présent, le Docteur [R] [X] a saisi le tribunal par requête du 3 mai 2023 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [Adresse 11] saisie par courrier recommandé du 20 janvier 2023 réceptionné le 23 janvier 2023 (sa pièce 6) sur sa demande d’autorisation d’installation en secteur 2 à compter du 1er octobre 2013.
Il est constant et non contesté que la requête du Docteur [R] [X] n’était pas accompagnée de la copie de la décision initiale de l’organisme de sécurité sociale, ce qui est le cœur du litige.
Le défaut de production de la décision contestée n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité du recours, de sorte que l’absence de copie de la décision critiquée dans la requête adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.
La requête du 3 mai 2023 n’est donc pas entachée de nullité.
En second lieu, la [7] soulève la forclusion du recours adressé à la commission de recours amiable au motif que cette commission a nécessairement été saisie au-delà du délai de 2 mois au regard d’une prétendue demande qui daterait d’avant le 1er octobre 2013.
Si le Docteur [R] [X] n’est pas en mesure de justifier de sa demande expresse initiale déposée auprès de la [Adresse 11] d’autorisation d’installation en secteur 2 à compter du 1er octobre 2013, la [9] [Localité 18] [Localité 19] a admis dans un courrier du 12 avril 2018 que le requérant " s’est installé en secteur 1 du 01/10/2013 au 20/07/2015 dans le Pas de [Localité 6] le temps que votre demande de secteur 2 soit étudiée par la [Adresse 8].
Il a donc bien existé une demande initiale formée par le Docteur [R] [X] et adressée à la [12] avant le 1er octobre 2013, à laquelle la [Adresse 11] n’a pas répondu.
En l’absence de décision explicite de la [12] à la demande d’installation en secteur 2 du Docteur [R] [X] mentionnant les voies et délais de recours, aucun délai de recours n’a donc commencé à courir.
La saisine par le Docteur [R] [X] de la commission de recours amiable le 20 janvier 2023 n’est donc pas entachée de forclusion.
Par ailleurs, le tribunal constate que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au requérant que s’il a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d’exercice du recours, ce dont la [Adresse 11] ne justifie pas.
En conséquence, il convient de déclarer recevable le recours formé par le Docteur [R] [X] recevable tant devant la commission de recours amiable de la [12] que devant le tribunal.
Sur le fond de la demande d’installation en secteur 2 à compter du 1er octobre 2013
Le Docteur [R] [X] expose qu’il avait présenté à la [Adresse 11] l’ensemble des justificatifs nécessaires permettant d’autoriser son installation en secteur 2 à compter du 1er octobre 2013 conformément à l’article 35-1 de la convention médicale de 2011.
La [7] n’a pas conclu sur le fond de la demande du Docteur [R] [X] mais uniquement sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence, dans un souci du respect du contradictoire, le tribunal ordonne une réouverture des débats aux fins que la [7] conclut sur le fond de la demande.
Il convient de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par le Docteur [R] [X],
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du :
JEUDI 18 DECEMBRE 2025 à 9 heures
devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire
[Adresse 1].
Afin que la [5] conclut sur le fond de la demande du Docteur [R] [X] d’autorisation d’installation en secteur 2 à compter du 1er octobre 2013
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à : [Adresse 13]
Me Wambeke
M. [X]
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