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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00945
N° RG 25/04162 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CBC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [KK] [XW] [SR]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. COMMERCE ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 165
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [RY] [BO] [OG]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Madame [FM] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire
Monsieur [O] [X] [OG]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire
Monsieur [LF] [R] [RO]
[Adresse 2]
[Adresse 2], représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [H] [MJ] [MT]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [I] [A] [HV]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Madame [SY] [O] [GR]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Madame [YF] [M] [XF]
[Adresse 2]
[Adresse 2], représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [PK] [KM]
[Adresse 2]
[Adresse 2], représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [XF] [DP] [UX]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [XF] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2], représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [FW] [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2], représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [JI] [BO]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Madame [RW] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [YJ] [EK] [YA]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [K] [LD] [DZ] [KU]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire Monsieur [XY] [SF]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [B] [UN]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [PU] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [MV] [VS]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Septembre 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté que [KK] [SR], [GH] [ON] et [DG] [BJ] étaient occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 2],
— ordonné la libération des lieux,
— autorisé la SCI Commerce et Développement à faire procéder à leur expulsion et à celles de tout occupant de leur chef à l’expiration des délais fixés par ladite décision,
— rappelé qu’il ne peut être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— accordé à [KK] [SR], [GH] [ON] et [DG] [BJ] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve d’une finalisation antérieure de la vente ou du début des travaux de rénovation par la SCI Commerce et Développement dûment justifiés.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 3 août 2023 à [KK] [SR], [GH] [ON] et [DG] [BJ].
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 10 août 2023, leur laissant jusqu’au 10 avril 2024 pour quitter les lieux.
Par requête du 7 mars 2023, [KK] [SR] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, sollicitant un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Accordé à [KK] [SR], [VK] [VP], [PG] [WW] [KB] [U], [VU] [MR], [GH] [YT] [ON], [I] [A] [HV], [MH] [OP], [WK] [IE] [ZV], [K] [KU], [D] [F] [LY], [Y] [HA], [OZ] [XM], [LF] [BS], [J] [NC], [Z] [EU], [WB] [LR], [W] [FD], [SH] [AO], [XO] [BO] [OG], [VG] [V], [P] [B], [SO] [G] et [GR] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— déclaré recevables les pièces des demandeurs et intervenants volontaires,
— déclaré recevables les interventions volontaires de [VK] [VP], [PG] [WW] Epse [U], [VU] [MR], [GH] [YT] [ON], [I] [A] [HV], [MH] [OP], [WK] [IE] [ZV], [K] [KU], [D] [F] [LY], [Y] [HA], [OZ] [XM], [LF] [BS], [J] [NC], [Z] [EU], [WB] [LR], [W] [FD], [SH] [AO], [XO] [BO] [OG], [VG] [V], [P] [B], [SO] [G] et [GR] [N],
— déclaré recevable la demande de délai pour quitter les lieux,
— Rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 10 août 2023,
— Accordé à [KK] [SR], [VK] [VP], [PG] [WW] Epse [U], [VU] [MR], [GH] [YT] [ON], [I] [A] [HV], [MH] [OP], [WK] [IE] [ZV], [K] [KU], [D] [F] [LY], [Y] [HA], [OZ] [XM], [LF] [BS], [J] [NC], [Z] [EU], [WB] [LR], [W] [FD], [SH] [AO], [XO] [BO] [OG], [VG] [V], [P] [B], [SO] [G] et [GR] [N], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 7 septembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2]) ;
— Dit que [KK] [SR], [VK] [VP], [PG] [WW] [KB] [U], [VU] [MR], [GH] [YT] [ON], [I] [A] [HV], [MH] [OP], [WK] [IE] [ZV], [K] [KU], [D] [F] [LY], [Y] [HA], [OZ] [XM], [LF] [BS], [J] [NC], [Z] [EU], [WB] [LR], [W] [FD], [SH] [AO], [XO] [BO] [OG], [VG] [V], [P] [B], [SO] [G] et [GR] [N] devront quitter les lieux le 7 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
— condamné in solidum [KK] [SR], [VK] [VP], [PG] [WW] [KB] [U], [VU] [MR], [GH] [YT] [ON], [I] [A] [HV], [MH] [OP], [WK] [IE] [ZV], [K] [KU], [D] [F] [LY], [Y] [HA], [OZ] [XM], [LF] [BS], [J] [NC], [Z] [EU], [WB] [LR], [W] [FD], [SH] [AO], [XO] [BO] [OG], [VG] [V], [P] [B], [SO] [G] et [GR] [N] aux dépens ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 14 avril 2025, [KK] [SR] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, sollicitant un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
À cette audience, [KK] [SR], ainsi que [K] [KU], [RY] [BO] [OG], [XY] [SF], [B] [TC] [O], [PU] [L], [FM] [R], [O] [X] [OG], [LF] [R] [BS], [H] [MJ] [MT], [I] [A] [HV], [SY] [O] [GR], [YF] [M] [XF], [PK] [KM], [XF] [DP] [UX], [XF] [S], [MV] [VS], [FW] [E] [T], [JI] [BO], [GO] [C], [YJ] [OX] [YA], intervenants volontaires, représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— leur accorder un délai de 2 mois pour quitter les lieux,
— accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à ceux ne bénéficiant pas encore de l’aide juridictionnelle.
Ils estiment leur demande recevable, dans la mesure où des éléments nouveaux et postérieurs sont de nature à modifier la situation reconnue par l’ordonnance de référé. Leur relogement ne peut en outre avoir lieu des conditions normales dans la mesure où ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour se loger et qu’ils sont dans une situation de grande précarité. Certains sont mineurs non accompagnés, scolarisés et pris en charge par une association. En outre, ils ont multiplié les recherches de solution d’hébergement. S’agissant de l’immeuble, aucuns travaux ni vente des lieux n’a été réalisée. Il n’existe donc aucune urgence à exécuter une expulsion.
Ils ont été autorisés à fournir par note en délibéré le jour même les états civils de M. [K] [KU], M. [XY] [SF], M. [B] [TC] [O], M. [PU] [L], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
La SCI Commerce et Développement, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevables les interventions volontaires,
— déclarer irrecevable la demande de délai,
— rejeter la demande de délai,
— condamner Mme [KK] [SR] à payer à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Elle indique que certaines des interventions volontaires sont irrecevables en ce qu’elles ne mentionnent pas tous les éléments d’identification imposés par l’article 54 du code de procédure civile et nécessaires à l’exécution de la décision, notamment en ce qui concerne les intervenants volontaires bénéficiant d’ores et déjà de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient ensuite que la loi du 27 juillet 2023, réduisant la durée des délais pour quitter les lieux à une durée maximum d’un an, est d’application immédiate en l’espèce. Or, Mme [KK] [SR] s’est déjà vue attribuer un délai de 6 mois pour quitter les lieux par le juge des contentieux de la protection, puis un nouveau délai de 6 mois par le juge de l’exécution. Ainsi lui octroyer de nouveaux délais pour quitter les lieux conduirait à dépasser la limite fixée par l’article 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, les éléments du dossier ne justifient pas l’octroi d’un nouveau délai dès lors que Mme [SR] s’est installée sans droit ni titre dans un immeuble en toute connaissance de cause, a accepté ainsi le risque d’être expulsée, a en outre bénéficié d’un délai plus que suffisant pour se reloger puisque l’ordonnance prononçant l’expulsion a été rendu le 28 avril 2023, qu’elle devait quitter les lieux au plus tard le 27 septembre 2024 et qu’elle se maintient toujours dans les lieux , ne justifie d’aucune démarche de relogement. Le maintien dans les lieux des occupants sans droit ni titre constitue une violation disproportionnée de son droit de propriété.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 1er septembre 2025, le conseil de la demanderesse et des intervenants volontaires a indiqué à la juridiction que M. [K] [KU], M. [XY] [SF], M. [B] [TC] [O] et M. [PU] [L] ont été indiqués par erreur comme intervenants volontaires, mais ne résident plus dans les lieux et a transmis les documents d’identité de [FM] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant pour objet l’expulsion de [FM] [R], [O] [X] [OG], [LF] [R] [BS], [H] [MJ] [MT], [I] [A] [HV], [SY] [O] [GR], [YF] [M] [XF], [PK] [KM], [XF] [DP] [UX], [XF] [S], [MV] [VS], [FW] [E] [T], [JI] [BO], [GO] [C], [YJ] [OX] [YA], et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie des intéressés, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Il résulte des articles 63 et suivants du code de procédure civile que l’intervention volontaire constitue une demande incidente.
Si la défenderesse fait valoir que les interventions volontaires sont irrecevables car elles ne respectent pas les dispositions de l’article 54 du même code, il convient de relever d’une part que ces dispositions ne s’appliquent qu’à la demande initiale et non aux demandes incidentes, et d’autre part qu’elles sont prévues à peine de nullité et non d’irrecevabilité.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires.
Il sera considéré suite à la note en délibéré du conseil des occupants de l’immeuble que M. [K] [KU], M. [XY] [SF], M. [B] [TC] [O] et M. [PU] [L] se désistent de leurs demandes d’intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a déjà accordé aux occupants de l’immeuble situé [Adresse 2]) des délais de 6 mois pour quitter les lieux litigieux. Par jugement en date du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à nouveau aux occupants du même immeuble un nouveau délai de 6 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 7 septembre 2024.
Dès lors, le juge de l’exécution ne peut octroyer aux occupants un nouveau délai pour quitter les lieux, le délai maximum d’un an prévu par l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution étant atteint.
Il ne peut être tenu compte du fait que certains intervenants volontaires n’étaient pas parties aux précédentes décisions rendues par le juge des contentieux de la protection puis par le juge de l’exécution, ces derniers étant occupants du chef de Mme [KK] [SR], parties à chacune des instances.
En tout état de cause, si la qualité d’occupant du chef de Mme [KK] [SR] venait à être contestée par certains intervenants volontaires, il apparait que ces derniers ne justifient pas qu’il leur a été délivré un commandement de quitter les lieux, ce qui rend leur demande de délais pour quitter les lieux également irrecevable.
Dans ces conditions, la demande d’octroi d’un délai de deux mois pour quitter les lieux doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [KK] [SR], ainsi que [RY] [BO] [OG], [FM] [R], [O] [X] [OG], [LF] [R] [BS], [H] [MJ] [MT], [I] [A] [HV], [SY] [O] [GR], [YF] [M] [XF], [PK] [KM], [XF] [DP] [UX], [XF] [S], [MV] [VS], [FW] [E] [T], [JI] [BO], [GO] [C] et [YJ] [OX] [YA] supporteront in solidum la charge des dépens éventuels.
Mme [KK] [SR] sera en outre condamnée à verser à la SCI Commerce et Développement la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à [FM] [R], [O] [X] [OG], [LF] [R] [BS], [H] [MJ] [MT], [I] [A] [HV], [SY] [O] [GR], [YF] [M] [XF], [PK] [KM], [XF] [DP] [UX], [XF] [S], [MV] [VS], [FW] [E] [T], [JI] [BO], [GO] [C], [YJ] [OX] [YA] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DONNE acte du désistement de M. [K] [KU], M. [XY] [SF], M. [B] [TC] [O] et M. [PU] [L] de leurs demandes d’intervention volontaire ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de [RY] [BO] [OG], [FM] [R], [O] [X] [OG], [LF] [R] [BS], [H] [MJ] [MT], [I] [A] [HV], [SY] [O] [GR], [YF] [M] [XF], [PK] [KM], [XF] [DP] [UX], [XF] [S], [MV] [VS], [FW] [E] [T], [JI] [BO], [GO] [C], [YJ] [OX] [YA],
DÉCLARE irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE in solidum [KK] [SR], [RY] [BO] [OG], [FM] [R], [O] [X] [OG], [LF] [R] [BS], [H] [MJ] [MT], [I] [A] [HV], [SY] [O] [GR], [YF] [M] [XF], [PK] [KM], [XF] [DP] [UX], [XF] [S], [MV] [VS], [FW] [E] [T], [JI] [BO], [GO] [C], [YJ] [OX] [LO] dépens ;
CONDAMNE [KK] [SR] à verser à la société Commerce et Développement la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT À BOBIGNY LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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