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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 10 mars 2026, n° 23/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA c/ La Société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
RÔLE N° RG 23/00281 – N° Portalis 46C2-W-B7H-5VJ
NATAF : 56E Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA, [Adresse 1], immatriculé sous le numéro SIREN 007 926 660, dont le siège est, [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la SARLU CITYA QUEYRIE IMMOBILIER “CITYA TULLE” régulièrement autorisée et mandatée pour ce faire par l’assemblée générale supplémentaire des copropriétaires du 7 avril 2023, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 899 463 483 et dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE,
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La Société GENERALI IARD, Société Anonyme régie par le Code des Assurances, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AJS radiée du Registre du Commerce et des Sociétés à effet au 27 octobre 2020, après clôture de la liquidation amiable,
Représentée par Me Maeva RICHARD, avocat postulant au barreau de TULLE, substituée par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DE BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
La S.A.S. SAPAC, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 439 941 626 et dont le siège social est, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
Venant aux droits de l’ancienne SASU SAPAC, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le n° 312 032 956, jusqu’à sa radiation sans liquidation à effet du 21 octobre 2022 et dont le siège social était fixé, [Adresse 6]
Représentée par Me Christine MARCHE, avocat postulant au barreau de TULLE, substituée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
La S.A. MMA IARD, Société anonyme inscrite au Registre de Commerce et des Sociéts du MANS sous le numéro 440 048 882, et dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de l’ancienne SASU SAPAC, radiée du RCS le 21 octobre 2022
non comparante, ni représentée
La S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS, sous le numéro 775 652 126, et dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de l’ancienne SASU SAPAC, radiée du RCS le 21 octobre 2022,
non comparante, ni représentée
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2026
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 10 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 25 mai 2023, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA, [Adresse 1] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tulle, la SAS SAPAC et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ainsi que la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société AJS, et ce afin de voir :
Juger la SAS SAPAC et son sous-traitant, la SARL AJS, solidairement responsables des dommages au titre desquels Madame, [T], [M] a obtenu l’instauration d’une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 10 mai 2022 ;Condamner in solidum la SAS SAPAC, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que GENERALI IARD, assureur de la SARL AJS, à lui payer la somme de 10 000 € TTC au titre des travaux réparation à réaliser afin de remédier aux dommages dénoncés par Madame, [T], [M], sauf à parfaire en cours d’instance, et dans tous les cas avec application de l’indice BT 01 ;Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à le relever et le garantir de toute condamnations dont il pourrait faire l’objet à la requête de Madame, [T], [M] en lecture du rapport judiciaire ;Condamner l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux entier dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA, [Adresse 1] s’est désisté d’instance et d’action à l’encontre de la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AJS. Il demande :
de constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société GENERALI IARD ;de déclarer ce désistement parfait au sens des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile ;de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de la société GENERALI IRAD ;de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Il expose que postérieurement à l’assignation, la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AJS, a communiqué des éléments concernant sa police d’assurance indiquant que celle-ci était couverte pour les seules activités de peinture, nettoyage et décapage de façade. Or, il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectent en réalité la réalisation des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, activité non couverte par la Société GENERALI IARD.
Par conclusion notifiées par voie électronique en date du 15 juillet 2025, la Société GENERALI IARD a accepté purement et simplement ce désistement d’instance et d’action. Elle demande au tribunal :
de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA, [Adresse 1] à son égard du fait de son acceptation ;de constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00281 ;de juger que les parties renoncent à leurs demandes indemnitaires respectives et qu’elles conservent à leur charge respective les frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance.
La SAS SAPAC et ses assureurs n’ont présenté aucune observation.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026, où il a été entendu et mis en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA, [Adresse 1] a déclaré se désister de son instance et de son action. Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance à l’égard de la Société GENERALI IARD qui l’a accepté, et de constater l’extinction de l’instance à son égard.
Le désistement n’étant que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement aux demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD, mais se poursuit quant aux autres parties.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les dépens.
Toutefois, le tribunal constate qu’aucune des parties ne s’oppose à ce que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Dès lors, il sera dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA, [Adresse 1] à l’encontre de la Société GENERALI IARD ;
DÉCLARONS ce désistement parfait ;
En conséquence, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00281 à l’encontre de la Société GENERALI IARD ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Pour le surplus, RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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