Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Morbihan, Etablissement GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD - GHBS, Société OUEST PATHOLOGIE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00280
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOCY
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Véronique L’HOSTIS,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Véronique L’HOSTIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Etablissement GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD – GHBS, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
représenté par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES,
Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Suzon WORIN, avocate au barreau de PARIS,
Société OUEST PATHOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 13] – [Localité 4]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES
CPAM du Morbihan, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant dossier médical de Mme [P] [R], demanderesse à l’instance, une microbiopsie sous échographie de son sein gauche a été effectuée le 25 mai 2023. Le 1er juin suivant, les résultats de ce prélèvement ont été analysés par le docteur [O] [N], exerçant au sein de la Ouest Pathologie. Le 8 juin 2023, suite aux résultats analysés comme étant révélateurs de l’existence d’une tumeur hormonosensible, une réunion de concertation au sein de l’établissement public groupe hospitalier Bretagne Sud (le GHBS) a entraîné la mise en place d’un traitement par chimiothérapie néoadjuvante en dose lente. Des séances de chimiothérapie se sont ainsi déroulées à partir de juillet 2023, avec préservation de fertilité.
Toutefois, le 26 septembre 2023, le laboratoire Ouest pathologie a procédé à une réévaluation de sa technique d’analyse et a produit un compte rendu rectificatif annulant et remplaçant celui du 1er juin, lequel a fait état de l’absence de caractère hormonosensible de la tumeur litigieuse.
Le 8 janvier 2024, Mme [R] a subi une mastectomie totale gauche avec reconstruction mammaire immédiate par prothèse et ganglion sentinelle. Par la suite, elle a entamé un protocole de radiothérapie qui s’est poursuivi jusqu’au 22 mars 2024 (pièce n°1 demandeur).
Suivant certificat en date du 23 mai suivant, son médecin traitant a attesté qu’elle présentait une anxiété et une tristesse réactionnelle associée à des troubles du sommeil, suite à la rectification par le laboratoire Ouest Pathologie de ses analyses quant aux récepteurs hormonaux (pièce n°1 demandeur).
Suivant attestation de droits à l’assurance maladie, Mme [R] est affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2026 (pièce n°2 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 28 février 2025, Mme [R] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le GHBS, la SELARL Ouest pathologie et la CPAM du Morbihan, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan ;
— ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge des dépens.
Lors de l’audience utile du 21 mai 2025, Mme [R], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de “mise hors de cause” de la SELARL Ouest pathologie et être en accord avec le complément de mission réclamé en défense.
Le GHBS, également représenté par avocat a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
La SELARL Ouest pathologie et le docteur [O] [N], pareillement représentés, ont par conclusions déposées à l’audience, demandé à la juridiction de :
— constater que Mme [R] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société Ouest pathologie ;
— débouter Mme [R] de sa demande d’expertise à l’encontre de cette société et la mettre purement et simplement hors de cause ;
— donner acte au docteur [O] [N] de son intervention volontaire ;
— constater que cette dernière n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de prise en charge dont a bénéficié Mme [R] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise un expert spécialisé en anatomopathologie ;
— modifier les chefs de missions en les complétant selon les termes suivants :
— donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices de Mme [R] qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Mme [R] ou à une autre pathologie » ;
— dire que Mme [R] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le trésor public devant alors procéder à la consignation de cette provision ;
— réserver les dépens.
La CPAM du Morbihan, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le docteur [O] [N] est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter, à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la responsabilité des professionnels de santé, établissements et organismes de soin au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Le docteur [N] et le GHBS ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La SELARL Ouest pathologie s’y oppose en affirmant qu’elle constitue une structure permettant à plusieurs professionnels exerçant une activité libérale réglementée de se regrouper au sein d’une seule et même structure. Elle affirme que lorsque le praticien qui a réalisé l’acte peut être identifié, sa responsabilité ne peut être engagée, ce qui est le cas au regard de l’interprétation de la biopsie de Mme [R] par le docteur [N]. Mme [R] n’a pas discuté le bien fondé de ce moyen opposant et ne démontre dès lors pas disposer d’un motif légtime à ce que l’expertise soit également prononcée au contradictoire de cette société de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande la concernant.
La CPAM du Morbihan n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur dont il est justifié (pièce demandeur n° 2), les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens.”
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, Mme [R] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons Mme [R] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SELARL Ouest Pathologie ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le professeur [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, domicilié au CHU d'[Localité 11] sis [Adresse 5] à [Localité 11] (49) port. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 12] lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Mme [R] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette patiente, dans le respect des dispositions relatives au secret médical ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ;
— examiner la patiente et décrire les conséquences directement imputables à l’erreur d’analyse commise par le docteur [N], à supposer celle-ci préalablement établie ;
— décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation.
Sur les actes litigieux
— rechercher et exposer les actes d’analyse pratiqués sur la personne de la demanderesse et déterminer pour chacun d’entre eux s’ils ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
— dans la négative, préciser les manquements commis ;
— donner son avis sur le point de savoir si le professionnel a porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations qui allaient être réalisées ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par la patiente dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la patiente de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que la patiente a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la patiente était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, la patiente est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la patiente de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si la patiente fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la patiente est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si la patiente fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [R] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Délais ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Détention ·
- Surveillance
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Astreinte ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Achat ·
- Saisine ·
- Entreprise ·
- Dernier ressort
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Consentement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Certificat médical ·
- Incapacité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Garantie décennale ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Argent ·
- Référé ·
- Instance ·
- Créanciers ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Réalisateur ·
- In solidum ·
- Chaudière
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.