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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ23
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Madame [W] [D]
née le 19 Août 1978 à HARFLEUR (76700), demeurant 22 Rue Maréchal Leclerc – 76210 GRUCHET LE VALASSE
Comparante en personne
Monsieur [Y] [B]
né le 09 Janvier 1971 à HARFLEUR (76700), demeurant 22 Rue du Maréchal Leclerc – 76210 GRUCHET LE VALASSE
Représenté par Madame [W] [D], sa compagne, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 12 Février 1969 à LE HANOUARD (76450), demeurant 2 avenue Charles de Gaulle – Appt 8 – 14110 CONDE SUR NOIREAU
Non comparant ni représenté
Madame [Z] [R] épouse [G]
née le 08 Février 1974 à FÉCAMP (76400), demeurant 8 rue Théodore Maillart – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [P] [G]
né le 02 Janvier 2000 à FÉCAMP (76400), demeurant Chez M. et Mme [T] – 10 rue Cacheleu – 76560 DOUDEVILLE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2022, Madame [W] [D] et Monsieur [Y] [B] ont donné à bail à Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [G] née [R] un logement situé 3 bis rue du Couvent, à GRUCHET-LE-VALASSE (76210), moyennant un loyer mensuel de 650 €.
Par acte du même jour, Monsieur [P] [G], leur fils, s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [G].
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Madame [D] et Monsieur [B] ont fait délivrer aux locataires, le 10 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 2 200 € arrêtée au 6 décembre 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 28 janvier 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 27 février et 11 mars 2025, Madame [D] et Monsieur [B] ont fait assigner les consorts [G] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de leur assignation, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 850 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 6 mars 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— condamner solidairement, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, les défendeurs, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 23 juin 2025, Madame [D] était comparante en personne. Monsieur [B] était dument représenté par Madame [D]. Elle a indiqué que les locataires sont partis le 3 juin 2025 et qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 4 juin 2025. Elle a précisé réintégrer le logement du fait de la séparation avec son conjoint. Elle a actualisé le montant de la dette à la somme de 3 674,16 € et a indiqué qu’il était nécessaire de remettre en état le logement suite au départ des locataires.
Monsieur [P] [N] a comparu en personne. Il a indiqué que ses parents se sont séparés, qu’ils ont toujours eu des problèmes d’endettement et que son père a déposé un dossier de surendettement au mois de mai 2025. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement.
Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [G], tous deux cités à l’étude, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Madame [D] indique que les locataires ont quitté les lieux le 3 juin 2025. Il n’y a donc plus lieu de constater la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [B] produisent un décompte aux termes duquel, à la date du 4 juin 2025, les locataires leur doivent la somme de 3 674,16€ au titre de l’arriéré des loyers. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [I] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G], en qualité de caution, à verser à Madame [D] et Monsieur [B] la somme de 3 674,16 €.
Sur les réparations locatives
Madame [D] a indiqué lors de l’audience que des frais de remise en état devaient être engagés suite au départ des locataires.
Aux termes des articles 1732 et 1754 du code civil, le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location.
L’article 1755 dispose qu’aucune réparation n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 en son article 1er définit les travaux d’entretien courant et de menues réparations et précise en annexe, concernant les parties intérieures des lieux loués, notamment le maintien en état de propreté et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il ressort de ces textes que les réparations locatives consécutives à la vétusté ne sauraient être prises en charge par le preneur.
En l’espèce, les locataires ont occupé le logement pendant 3 ans.
Madame [D] et Monsieur [B] produisent divers devis dont celui de la SAS REKIN BRICOMARCHE en date du 12 juin 2025, pour le remplacement de la boîte aux lettres et d’un dressing. Cependant, l’état des lieux de sortie ne fait pas état de ces dégradations, ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Ils produisent également des devis pour une somme totale de 2 038€ pour la réfection des peintures et des parquets, la réparation de dégradations dans la salle de bains, un nettoyage global du logement et l’enlèvement de mobilier laissé dans le logement.
En l’absence d’état des lieux d’entrée versé aux débats, le logement doit être considéré avoir été pris en « bon » état. Au vu de la durée de l’occupation et de l’état général du logement lors de l’entrée dans les lieux des locataires, la rénovation complète des lieux incombe aux propriétaires qui ne sauraient l’imputer dès lors aux défendeurs.
Toutefois, il résulte de l’état des lieux de sortie, signé par Monsieur [I] [G] le 4 juin 2025, qu’il y a eu des dégradations dans le logement ainsi qu’un défaut d’entretien. Ainsi les parquets dans le logement sont dégradés, il y a des traces sur les murs. L’état des lieux de sortie fait également état d’objets laissés dans le grenier par les locataires et d’un état de saleté général.
Au regard de ces dégradations et en appliquant un taux de vétusté du logement pendant la durée de l’occupation, la juridiction estime devoir fixer le montant des réparations locatives à la somme de 1 500 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [P] [G] sollicite des délais de paiement. Au regard de la situation dont il justifie, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les consorts [G], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défendeurs sont condamnés solidairement à payer la somme de 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G], Madame [Z] [G] née [R] et Monsieur [P] [G], en qualité de caution, à payer à Madame [W] [D] et Monsieur [Y] [B] la somme de 3 674,16 € euros (trois mille six cent soixante-quatorze euros et seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G], Madame [Z] [G] née [R] et Monsieur [P] [G], en qualité de caution, à payer à Madame [W] [D] et Monsieur [Y] [B] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [P] [G] à s’acquitter de cette dette en 23 versements de 185 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures à l’égard de Monsieur [P] [G] pendant le délai de grâce accordé ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G], Madame [Z] [G] née [R] et Monsieur [P] [G], en qualité de caution, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 décembre 2024, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification des assignations des 27 février et 11 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G], Madame [Z] [G] née [R] et Monsieur [P] [G], en qualité de caution, à payer à Madame [W] [D] et Monsieur [Y] [B] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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