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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 11 mai 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT, CAF DU MORBIHAN, FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYBM
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
DECISION DU 11 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEBITEUR(S) ayant formé le recours :
Madame [F] [J] divorcée [T], domiciliée au CCAS – ALLEE [Localité 1] LE DUIGOU – [Localité 2] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[1] ayant formé le recours :
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, PLATEFORME SETEC – IPC – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SYNERGIE [2], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [L], [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
CAF DU MORBIHAN, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 11 Mai 2026
DECISION RENDUE LE : 11 Mai 2026
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 21 novembre 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan a déclaré recevable [F] [J] divorcée [T]
au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement, et a imposé le 26 février 2025 le rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux de 0%, avec des mensualités de 131 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 10 mars 2025, Mme [F] [T] a contesté cette décision.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 12 mars 2025, Mme [V] [J] a contesté cette décision.
La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement le 21 mars 2025 afin qu’il soit statué sur ce recours.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 Mai 2026.
Ni Madame [F] [J], ni Madame [V] [J] n’a comparu pour soutenir sa contestation.
Il y a donc lieu de déclarer caduc leur recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Vu les articles 406 et 468.2 du code de procédure civile,
Constate l’absence, sans motif légitime, de Madame [F] [T] et Madame [V] [J], auteurs des recours,
Déclare caduc le recours formé par Madame [F] [T] et Madame [V] [J],
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [F] [T] et Madame [V] [J] font connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elles n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dit qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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