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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 19 mai 2026, n° 24/07900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
Me Carole BIOT-STUART
la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
Expéditions par LRAR :
S.A.S. [Z]
S.A.S. B&B PROPERTIES
S.A.S. CONCIERGERIE ADVISOR LUXURY
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2026/251
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 24/07900 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL77
DATE : 19 Mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Société S.A.S. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Société S.A.S. B&B PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. CONCIERGERIE ADVISOR LUXURY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 et l’ordonnance a été rendue après plusieurs prorogations le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 9 octobre 2024, la SAS [Z], a fait assigner la SAS B&B PROPERTIES devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des dispositions des articles 1231 et 1346 du Code civil aux fins de paiement de sommes d’argent en application d’un contrat de location saisonnière.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SAS B&B PROPERTIES a saisi le juge de la mise en état à qui elle demande de se déclarer matériellement incompétent au profit du Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal de proximité de Fréjus, de renvoyer le dossier à ce dernier et de condamner la demanderesse à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en répliques sur incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SAS [Z], demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et de condamner la SAS B&B PROPERTIES à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 décembre 2025 au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu les demandes formulées aux termes de leurs dernières écritures.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l’incident, par mise à disposition au greffe, au 18 février 2026, prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En application de l’article L.213-4-4 de ce même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il est constant que ne sont exclues du champ d’application de la compétence du Juge des contentieux de la protection que les actions relatives à des baux commerciaux.
En l’espèce, si le contrat de location saisonnière objet du litige a été conclu entre deux personnes morales comme le souligne la SAS [Z], il n’est aucunement contesté qu’il ne s’agit aucunement d’un bail commercial mais bien d’un bail d’habitation de courte durée. Au surplus, la SAS [Z] n’agit qu’en sa qualité de subrogée dans les droits du propriétaire bailleur. Quoi qu’il en soit, le fait que les parties soient des personnes morales n’a aucune incidence sur la compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection.
Il est donc fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée et l’affaire est renvoyée devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], lieu de situation du bien loué.
En l’absence d’éléments justifiant qu’il soit immédiatement statué sur ce chef, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure seront réservées à l’examen de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN matériellement incompétent pour connaître de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/7900 au profit du Juge du contentieux de la protection de FREJUS;
SE DESSAISIT au profit du Tribunal Judiciaire de FREJUS,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction,
DIT que l’ensemble des demandes, en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront tranchées par la juridiction de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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