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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZLR
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [J], [T], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, sise, [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, substitué par maître Marion JOLLY, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GICQUEL
Copie à : Me VULCAIN
RG N° 25-390. Jugement du 26 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre acceptée le 3 août 2023, Monsieur, [J], [T] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un prêt d’un montant de 49.000 €, au taux effectif global de 6,60% l’an et au taux débiteur contractuel de 6,10% l’an, dont le remboursement est prévu en 84 mensualités de 808,82 €, assurances incluses. Cette offre de prêt visait au regroupement de trois prêts en cours auprès du même établissement.
Cependant, au cours de l’année 2024, Monsieur, [J], [T] a subi une baisse de ses ressources liée à la diminution par la CARSAT de la pension qu’il percevait depuis le décès de son épouse d’environ 250 €. La CARSAT lui a également notifié un indû de 5.987 € à rembourser avant le 1er mai 2024, lequel a été ramené à 4.790 € à l’issue d’un recours amiable.
Par courrier recommandé du 10 août 2024 auprès de la banque, il a sollicité un rééchelonnement du remboursement de son prêt, puis a saisi le médiateur de la banque par courriers des 17 octobre 2024 et 29 novembre 2024. En janvier 2025, Monsieur, [J], [T] a souscrit sur proposition de sa conseillère financière une autorisation de découvert dégressive (convention OCF). Le 28 mars 2025, le médiateur lui a répondu que des solutions d’accompagnement lui ont été proposées et n’a pas répondu favorablement à sa demande.
Par assignation du 14 mai 2025, Monsieur, [J], [T] a saisi le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Vannes afin de solliciter sur le fondement des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil un délai de suspension dans le remboursement de son prêt sur une durée de deux ans, et d’ordonner:
* qu’au terme de ce délai, les contrats seront prolongés de la durée de la période de suspension et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage égal à la durée de la suspension par rapport à l’échéancier initial,
* que les échéances ainsi reportées ne produiront ni intérêts ni frais d’aucune sorte,
* que les pénalités et majorations de retard cesseront d’être dues pendant ce délai,
* que cette suspension n’entraînera pas d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
* que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sera condamnée à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur, [J], [T] a maintenu ses demandes en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
En défense, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a indiqué s’opposer aux demandes au motif que le débiteur a déjà bénéficié de treize mois de délais par sa décision de suspendre le règlement des échéances de l’emprunt, qu’il a refusé la solution de refinancement proposée par la Banque, qu’enfin il ne démontre pas en quoi le report des échéances sur une durée de deux ans serait susceptible de remédier à sa situation d’endettement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
L’article 1343-5 du code civil ajoute que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M., [J], [T]justifie des ressources et charges suivantes (au 17/03/2025):
— ressources: 1.825,14 €
— charges: * loyer: 600 €
* emprunt BPMED: 808,62 €
* emprunt Facelia: 61 €
* assurances habitation: 18,29 €
* assurances véhicule: 36,37 €
* assurances obsèques: 34,15 €
* assurance juridique: 8,80 €
* eau/edf/telecom:100 €
* total: 1.667,23 €
* solde: 157,91 €
A ces charges, s’ajoutent les besoins alimentaires et frais d’entretien courants non comptabilisés. En l’état, les ressources de M., [J], [T] ne lui permettent manifestement pas de faire face à ses charges, le solde étant insuffisant à pourvoir aux besoins de première nécessité.
Il est démontré que cet endettement fait suite à un changement imprévu dans la situation du débiteur lequel a subi une baisse de ses ressources suite à une réévaluation du montant de sa pension de retraite complémentaire AGIRC ARRCO par la CARSAT.
Rien n’indique que sa situation est vouée à s’améliorer dans les mois à venir, hormis le fait qu’il justifie avoir créé une entreprise artisanale immatriculée depuis le 6 décembre 2024 mais ne générant aucun chiffre d’affaire au cours des deux premiers trimestres de l’année 2025. Il dit avoir eu une expérience similaire dans l’activité de confection de bougies parfumées sans le démontrer.
Enfin, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé au débiteur une mise en demeure le 1er juillet 2025 pour régulariser des échéances impayées à hauteur de 1.747,04 €, les échéances en cours n’étant donc plus réglées depuis le 15 mai 2025, soit depuis neuf mois à la date de l’audience.
Il s’en suit que rien ne permet de retenir que l’octroi d’un délai de suspension dans le remboursement de son prêt lui permettrait de rétablir sa situation et reprendre à l’issue le règlement des échéances impayées. Sa situation n’est pas appelée à évoluer au niveau professionnel et l’activité artisanale qu’il a créée ne dégage en réalité aucun revenu. De plus, il n’est pas justifié de l’expérience qu’aurait eue M., [T] par le passé dans ce secteur d’activité. Il ne peut être fait droit à la demande.
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais en supension du remboursement du prêt souscrit le 3 août 2023 par M., [J], [T] auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE au demandeur la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susvisés.
Le greffier, Le président,
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