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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVEY
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT
rendu sans audience le 30 MARS 2026
par mise à disposition au greffe
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Yasmina BELKORCHIA, du barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Formule exécutoire
délivrée le :
notifié aux parties
le
RG 24/00690
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 novembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine du 19 septembre 2024 ayant rejeté sa contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 3 mars 2018 dont a été victime [L] [K], son salarié.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025.
Par jugement en date du 22 septembre 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [J] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 3 mars 2018, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 3 mars 2018.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2026.
Par mail reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 26 février 2026, la la caisse primaire d’assurance maladie a sollicité une procédure sans audience.
Par mail du 10 mars 2026, le conseil de la société [1] a indiqué qu’il n’était pas opposé à ce que cette procédure se déroule sans audience.
Dans ses écritures, la société [1] indiquait s’en rapporter à justice suite au rapport d’expertise du Dr [J].
Dans ses écritures, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine demandait au pôle social de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [J],
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [1] de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [K] dans les suites de son accident du 3 mars 2018 jusqu’à la consolidation de son état de santé, le 17 mars 2019,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [1] demandait au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 3 mars 2018.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [Z] [J] pour y procéder avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 3 mars 2018, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 3 mars 2018.
Le docteur [Z] [J] a rendu son rapport au terme duquel il conclut : "L’individu a présenté de façon circonstanciée le 03/03/2018 une crise d’angoisse, ayant motivé une hospitalisation qui a conduit au diagnostic de syndrome anxiodépressif et motivé un traitement antidépresseur avec suivi psychiatrique mensuel.
Pas d’état antérieur connu.
Les lésions initiales étant bien décrites, appuyées par un certificat médical initial concordant avec l’évolution et la prise en charge ultérieure, l’ensemble de la durée des arrêts de travail est imputable à l’accident du 03/03/2018. ".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [Z] [J] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer les conclusions de ce rapport et de déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [L] [K] au titre de son accident du travail du 3 mars 2018.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens qui comprennent les frais de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Z] [J].
DECLARE opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à [L] [K] au titre de son accident du travail du 3 mars 2018.
CONDAMNE la société [1] aux dépens qui comprennent les frais de l’expertise.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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