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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00839 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWBG
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2019, M. [K] [M] a souscrit auprès de SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités à hauteur de 543,63 euros, hors assurance, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,83 %.
Un avenant au contrat de prêt, portant réaménagement du crédit, a été conclu le 23 février 2022 pour un capital restant dû de 33 770,91 euros, remboursable en 62 mensualités de 624,87 euros, incluant une prime d’assurance de 23,64 euros, au taux annuel effectif global de 3,9 %, à compter du mois d’avril 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, FRANFINANCE, venant aux droits et obligations de la société SOGEFINANCEMENT, a adressé à M. [K] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Des échéances étant demeurées impayées, FRANFINANCE a obtenu le 3 avril 2025 du tribunal d’ALES une ordonnance d’injonction de payer la somme de 18 029 euros en principal outre les frais accessoires à la requête, à l’encontre de [K] [M], ordonnance qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 29 avril 2025.
[K] [M] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 21 mai 2025, contestant le principe de la créance invoquée. Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions, FRANFINANCE demande au juge de :
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit.
— Débouter M. [K] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner M. [K] [M] à payer à FRANFINANCE la somme de 19 271,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 26 février 2025.
— Condamner M. [K] [M] à payer à FRANFINANCE la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions la société FRANFINANCE fait valoir que M. [K] [M] ne remet pas en cause l’existence de la créance ni le défaut de remboursement du prêt constaté depuis le mois d’octobre 2024.
Elle soutient que le taux d’intérêt à hauteur de 3,90 % est celui mentionné sur l’offre de contrat acceptée en date du 3 septembre 2019 « TAEG fixe », alors que le taux de 3,83 % est celui afférent au taux d’intérêt débiteur fixe.
Elle expose que la situation financière de l’intéressé ne permettrait pas d’envisager un règlement effectif de la dette, dès lors qu’un plan d’apurement étalé sur vingt-quatre mois impliquerait le versement de mensualités s’élevant à 751 euros. La société ajoute que l’octroi de délais de paiement apparaît incompatible avec les ressources actuelles de M. [K] [M], lequel ne dispose que d’un revenu mensuel de 639,31 euros au titre du revenu de solidarité active.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] [M] demande au juge de :
A titre principal
— Débouter purement et simplement la société FRANFINANCE de sa demande de paiement d’une indemnité de 8%, celle-ci étant manifestement excessive ;
A titre subsidiaire
— Réduire l’indemnité de 8% demandée en paiement par la société FRANFINANCE à de plus juste proportion, soit la somme de 1 euro en ce qu’elle est manifestement excessive
— Débouter la société FRANFINANCE de ses demandes de paiement d’une indemnité de 8% majorée des intérêts au taux contractuel.
A titre très subsidiaire sur l’indemnité de 8%
— Débouter la société FRANFINANCE de ses demandes de paiement d’une indemnité de 8% pour un montant de 1417,35 euros en ce que cette somme ne correspond pas à 8% du capital restant dû.
— Juger que la clause pénale correspond à 8% du capital restant dû soit la somme de 1242,36 euros.
— Débouter la société FRANFINANCE de ses demandes de paiement d’une indemnité de 8% majorée des intérêts au taux contractuel.
En tout état de cause
— Débouter la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement d’un intérêt contractuel au taux de 3,9%,
— Débouter la société FRANFINANCE de ses demandes, fins et conclusions,
— Accorder à M. [K] [M] les plus larges délais de paiement pour toute condamnation en paiement retenue à son encontre,
— Condamner la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [K] [M] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société FRANFINANCE à payer les entiers dépens de l’instance,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [M] soutient que le taux contractuel appliqué ne correspond pas à celui convenu entre les parties, le contrat mentionnant un taux de 3,83 % et non de 3,90 %. Pour s’opposer au paiement de l’indemnité de 8 %, il expose que celle-ci présente un caractère excessif au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, des taux d’intérêts pratiqués, de la durée du prêt restant à courir, évaluée à deux années, ainsi que de sa situation financière et familiale. À titre subsidiaire, il fait valoir que le montant réclamé par FRANFINANCE, soit 1417,35 euros, ne correspond pas au calcul de 8 % du capital restant dû, fixé à 15 529,52 euros, lequel s’élèverait à 1242,36 euros. Il soutient en outre que ce montant ne saurait être majoré des intérêts au taux contractuel, une telle majoration n’étant pas prévue par l’article 5.6 de l’offre de prêt.
Enfin, M. [M] fait valoir que sa demande de délais de paiement est fondée sur sa situation personnelle, caractérisée par la perte de son emploi, la perception du RSA et la charge de deux enfants en bas âge. Il indique avoir entrepris des démarches en vue d’un retour à meilleure fortune, notamment par le suivi d’une formation d’agent de prévention pour la sécurité privée en juin 2025, et soutient que FRANFINANCE ne justifie pas d’un besoin impérieux d’obtenir le remboursement immédiat des sommes dues.
À l’audience du 17 novembre 2025, FRANFINANCE et M. [K] [M] ont comparu représentés par leurs conseils.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à [K] [M] le 29 avril 2025.
L’opposition, formée le 19 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, est donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 5.6).
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1359,17 euros, précisant le délai de régularisation de 30 jours, a bien été envoyée le 17 janvier 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. (L’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, FRANFINANCE peut se prévaloir de la déchéance du terme dans son courrier en date du 26 février 2025.
Sur le montant de la créance et le taux contractuel :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le décompte produit fait apparaître un capital restant dû à hauteur de 15529,52 euros somme non contestée par M. [K] [M].
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de retenir le taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 3,83 %.
En conséquence M. [K] [M] est tenu au paiement de la somme de 15 529,52 euros correspondant au capital restant dû, majoré des intérêts au taux contractuel annuel fixe de 3,83 %, à compter du 26 février 2025.
Sur l’indemnité au titre de la clause pénale :
La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux contractuel pratiqué.
La clause pénale sera par conséquent réduite à la somme de 500 euros.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois. Il ressort toutefois de ses propres déclarations que sa situation professionnelle demeure particulièrement précaire. Après avoir exercé une activité artisanale dans le secteur du bâtiment à compter de l’année 2019, il indique avoir cessé toute activité professionnelle en septembre 2022 et être, depuis lors, sans emploi, ses seules ressources provenant du revenu de solidarité active.
Si l’intéressé fait état de charges familiales importantes, en ce qu’il est père de deux enfants en bas âge nés en 2021 et 2022, et invoque avoir suivi, en mai et juin 2025, une formation d’agent de prévention et de sécurité privée dans la perspective d’un retour à l’emploi, ces éléments demeurent insuffisants pour caractériser une amélioration effective et prochaine de sa situation financière. En effet, s’il affirme être inscrit auprès de France Travail depuis le 16 octobre 2021 et avoir multiplié les démarches de recherche d’emploi, il ne verse aux débats aucun justificatif précis de nature à établir la réalité, la constance ou l’aboutissement de ces démarches. Par ailleurs, la période d’inactivité professionnelle, qui s’étend sur près de trois années, entre 2022 et 2025, apparaît particulièrement longue et n’est assortie d’aucun élément permettant d’identifier des obstacles objectifs et insurmontables à une reprise d’activité.
Dans ces conditions, la situation du débiteur ne permet pas d’envisager, à court ou moyen terme, une stabilisation de ses ressources susceptibles de garantir l’exécution d’un échéancier de paiement. Cette incertitude est d’autant plus marquée que la dette litigieuse s’élève à la somme conséquente de 15529,52 euros. L’échelonnement sollicité sur vingt-quatre mois conduirait à des mensualités de 647,06 euros, soit un montant manifestement disproportionné au regard des ressources actuellement déclarées par M. [K] [M], lesquelles se limitent au versement du revenu de solidarité active.
Ainsi, en l’absence de toute perspective financière crédible et objectivement étayée, l’octroi de délais de paiement apparaît non seulement inadapté à la situation réelle du débiteur, mais également de nature à conduire à une inexécution certaine de l’échéancier sollicité.
Dès lors, faute pour le débiteur de justifier d’une situation transitoire et d’une capacité réaliste à respecter l’échéancier proposé, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement formée par M. [K] [M].
Sur les autres demandes :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de FRANFINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la décision, rien en l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2025 formée par M. [K] [M] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer;
CONDAMNE [K] [M] à payer à FRANFINANCE la somme de 15 529,52 euros, au titre du capital restant dû et ce, majoré des intérêts au taux contractuel annuel fixe de 3,83 %, à compter du 26 février 2025.
CONDAMNE [K] [M] à payer à FRANFINANCE la somme de 500 euros, au titre de la clause pénale.
DEBOUTE FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
DEBOUTE [K] [M] de sa demande de délai de paiement et du surplus de ses demandes.
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Fait à [Localité 6] le 19 janvier 2026.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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