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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/55216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55216 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF4C
AS M N° : 9
Assignation du :
9 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [P] [R] [L] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS – #P0096
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MB MOTORS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aïssatou FALL, avocat au barreau de PARIS – #P0082, Me Mélissa COPAVER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 9 décembre 2021, Monsieur [G] [E] et Madame [I] [L], épouse [E], ont consenti à la société Scoot BB, aux droits de laquelle est venue la Sarl MB Motors des suites d’une cession du 26 avril 2024, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 25 200 euros.
Des loyers sont demeuré impayés et M. et Mme [E] ont fait délivrer au preneur le 15 mai 2025 un commandement de payer la somme de 14 695,99 € au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. et Mme [E] ont, par exploit délivré le 9 juillet 2025, fait citer la société MB Motors devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision, de la somme de 13 457,50€ au titre des loyers et charges échus au 2 juillet 2025 ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience de renvoi, la partie requérante actualise la dette locative à la somme de 7835,65€, précisant qu’un règlement de 4000€ est en cours d’encaissement, mais ne figure pas encore sur le décompte. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des demandes adverses et sollicite l’octroi de délais de paiement sur six mois pour régler sa dette de 3835,65€, délais suspensifs de la clause résolutoire, ainsi que la condamnation in solidum des requérants à lui communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, les plans du local loué. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par note en délibéré dûment autorisée, la partie requérante a fait part du bon encaissement de la somme de 4000€ et précisé que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 3835,65 euros.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’audience puis par note en délibéré, les parties se sont accordées sur une dette locative résiduelle de 3835,65 euros, 4ème trimestre 2025 inclus, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée par provision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article X du contrat de bail stipule qu’en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, ou des dispositions imposées par les textes légaux et réglementaires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des débats et de l’assignation que l’acquisition de la clause résolutoire est sollicitée sur le fondement du commandement de payer délivré le 15 mai 2025 et non sur le fondement du commandement d’exécuter délivré le 20 mai 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les contestations opposées par la défenderesse sur le bien fondé de ce commandement.
Il n’est opposé aucune contestation sur la régularité du commandement délivré le 15 mai 2025 et il n’est pas allégué qu’une régularisation de ses causes serait intervenue dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu des efforts de paiement de la défenderesse, qui ont permis de réduire sensiblement la dette depuis la délivrance de l’assignation, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle
Au soutien de sa demande, la défenderesse expose qu’il lui a été fait sommation de réaliser les travaux de ventilation prévus par le contrat de bail, par sommation d’exécuter du 20 mai 2025 visant la clause résolutoire, mais que le prestataire que lui a imposé le bailleur propose un devis excessif, les autres professionnels contactés par elle, sollicitant les plans des locaux.
Elle vise dans son dispositif les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais n’allègue ni urgence, ni trouble manifestement excessif, ni dommage imminent, et ne précise pas l’obligation non sérieusement contestable qui serait à la charge des bailleurs de communiquer les plans.
Enfin, il n’est pas justifié par une attestation établie notamment par l’un des professionnels contactés par le preneur que les plans des locaux seraient nécessaires pour établir un devis relatif à des travaux de ventilation.
Dès lors, la demande reconventionnelle apparaît sérieusement contestable.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser aux requérants la somme de 1300 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la Sarl MB Motors à verser à M. [G] [E] et Mme [I] [L], épouse [E], la somme de 3835,65 euros, 4ème trimestre 2025 inclus inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en six mensualités égales, à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision, puis le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l’arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à la Sarl MB Motors portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la Sarl MB Motors et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la Sarl MB Motors à payer à M. [G] [E] et Mme [I] [L], épouse [E], une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
Condamnons la Sarl MB Motors au paiement des dépens ;
Condamnons la Sarl MB Motors à verser à M. [G] [E] et Mme [I] [L], épouse [E], la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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