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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/186
N° RG 23/00232 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2JN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [W] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 121
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Localité 12] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Juin 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 27 juillet 2022, Madame [W] [K] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 août 2022, ladite commission l’a déclarée recevable et a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le 18 octobre 2022, la commission de surendettement a élaboré des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 16 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de juge en matière de surendettement a constaté que Madame [K] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, a dit n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 19 septembre 2023, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de quarante-sept mois au taux maximum de 4.22%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 250 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2023, Madame [W] [K] a formé un recours contre la décision, expliquant être dans l’impossibilité de respecter la mensualité de remboursement, vivant seule avec sa fille handicapée.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [W] [K] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions en date du 23 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [K] demande au tribunal judiciaire de :
déclarer son recours recevable et bien-fondé,constater que sa situation financière irrémédiablement compromise,dire qu’elle pourra bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 27 juin 2025.
Madame [K] était représentée par son avocate qui a précisé que sa cliente était en congé parental suite à son deuxième accouchement.
Elle a été autorisée à déposer par note en délibéré la notice budget et les relevés bancaires des trois derniers mois.
Par courriers régulièrement notifiés au débiteur et aux autres créanciers reçus au greffe le :
2 septembre 2024, la [16] a précisé le montant de ses créances s’élevant à 6 129,75 euros et 352,60 euros,9 septembre 2024, la [8] a indiqué que sa créance totale s’élevait à 922,46 euros,17 mars 2025, la [8] a informé le tribunal ne pas être opposée à la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [W] [K] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 3 octobre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 22 septembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 7 août 2023 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [W] [K] est aujourd’hui âgée de 34 ans.
Elle a deux enfants, l’ainée âgé de 11 ans en situation de handicap, et un bébé de six mois.
Madame vit seule avec ses enfants, en location.
Elle était opératrice de saisie, actuellement en congé parental pour un an.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 237,08 euros versés par la [8] (juillet 2025), au titre notamment de l’ASF, de la prime d’activité, de l’allocation enfant handicapé, de la majoration parent isolé, de la prestation partagée d’éducation de l’enfant outre 384 euros d’APL, soit un total de 2 621,08 euros.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [K] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 653 euros par mois.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [W] [K] comprennent :
417,24 euros au titre du loyer hors charges (après soustraction du RLS),853 euros au titre du minimum vital,163 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,167 euros au titre des charges de chauffage,150 euros de frais de carburant.
La débitrice explique en outre devoir exposer des frais pour l’enfant atteint d’un handicap, du fait de la mise en place d’aides TISF et de la prise en charge par un éducateur spécialisé. Elle produit des évaluations réalisées dans le cadre de la scolarité de l’enfant ainsi que des devis faisant apparaître un coût mensuel évalué à 330 euros pour l’ergothérapeute et 493 euros pour l’éducateur spécialisé, soit un total de 823 euros par mois.
Il s’agit d’une projection, sans que le coût à venir dépendant du rythme des interventions à venir ne soit réellement connu.
En effet, les factures produites pour l’intervention de l’éducateur spécialisé pour la période du mois de juillet 2024 au mois de janvier 2025 font apparaître une moyenne mensuelle de 155 euros, celles de l’ergothérapeute sur la même période un montant mensuel moyen de 65 euros.
La différence entre la projection de Madame [W] [K] quant aux besoins de sa fille, et l’aide dont elle bénéficie actuellement n’est pas justifiée par les pièces du dossier.
Il sera par conséquent tenu compte d’une augmentation du coût mensuel des charges spécifiques pour sa fille, mais à hauteur de 400 euros.
Madame [W] [K] supporte donc des charges incompressibles s’élevant à la somme de 2 150,24 euros.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 470,84 euros.
Afin de tenir compte des aléas de la vie, tenant notamment à la situation d’handicap de la fille de Madame [K], des difficultés évoquées par Mme [K], et afin de permettre la pérennité du plan, la capacité de remboursement de cette dernière sera fixée à 210 euros par mois, montant qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (…).
L’endettement global est de 11 178,77 euros.
En l’espèce, Madame [K] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant vingt-cinq mois. Cinquante-neuf mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [K] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [W] [K] recevable en son recours ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [W] [K] sur cinquante-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à la somme de 210 euros par mois la part des ressources de Madame [W] [K] disponible au remboursement de ses dettes ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 10 novembre 2025 puis le 10 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [W] [K], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [W] [K] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [W] [K] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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