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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJQZ
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
23/00323
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 juin 2023, [I] [F] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 7 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 novembre 2023.
Par jugement rendu le 4 décembre 2023, la juridiction sociale a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE afin de dire si la pathologie présentée par [I] [F] est directement causée par son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE a rendu son avis le 13 mars 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et sollicite l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de dire si la pathologie présentée par [I] [F] est directement causé par son travail habituel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
En l’espèce, le CRRMP désigné par la caisse a rejeté un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [F] indiquant :
« […] compte tenu de :
— de la maladie présentée : poignet, main, doigts : syndrome du canal carpien droit
— de la profession : opérateur de nettoyage en agro-alimentaire depuis 2019
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, du rapport du médecin-conseil
— d’une date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse au 28 mars 2022 pour une date de première constatation retenue par la caisse au 7 juin 2022, soit un délai de prise en charge de deux mois et 10 jours pour 30 jours au tableau
— de l’absence d’éléments dans le dossier médical permettant de constater l’existence de la maladie du poignet droit antérieurement à la date première constatation médicale (imagerie ou comptes rendus médicaux)
Le comité considère que le dépassement du délai de prise en charge est opposable dans l’état actuel des connaissances en pathologie professionnelle,
Le comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle".
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la présente juridiction le 4 décembre 2023 a émis un avis inverse en considérant que le lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [F] était établi et concluant : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour un syndrome canal carpien droit avec une date de première constatation médicale fixée au 7 juin 2022 (date indiquée sur le certificat médical initial). L’analyse des éléments médicaux transmis permet de déterminer que la pathologie était déjà existante en mars 2022. Ainsi il n’existe plus de dépassement du délai de prise en charge de la pathologie déclarée. »
La caisse primaire fait valoir dans ses écritures qu’après avoir interrogé son médecin-conseil sur le point de savoir s’il disposait d’éléments médicaux permettant de faire remonter la date de première constatation de la maladie en mars 2022 et de faire par conséquent disparaître le dépassement du délai de prise en charge de la pathologie de M. [F], il a répondu par la négative.
La caisse explique encore qu’elle s’est rapprochée du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin de savoir sur quels éléments il s’était appuyé pour émettre son avis.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a indiqué à la caisse qu’il s’était appuyé sur les informations présentes dans le rapport du médecin-conseil qui indiquait " l’arrêt du 29 mars 2022 pour pathologie mal étiquetée au départ […] ".
Une nouvelle fois interrogé le médecin-conseil de la caisse a indiqué que cet élément d’information concernait une pathologie du membre supérieur gauche et ne représentait pas une indication chronologique concernant le syndrome du canal carpien droit, de sorte qu’il s’agissait d’une mauvaise interprétation du rapport du service médical par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan sollicite l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au regard de ce qui précède, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que la saisine d’un 3ème CRRMP apparaît pertinente.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des PAYS DE LA [Localité 3] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [I] [F] est directement causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des PAYS DE LA [Localité 3].
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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